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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que plusieurs mesures legislatives ont reduit les inconvenients de l'obligation faite aux Alsaciens-Lorrains de prouver leur nationalite par le biais de certificats de reintegration. Il n'en reste pas moins que, dans certains cas, ces certificats doivent continuer a etre fournis, ce qui est une discrimination vexatoire a l'encontre des personnes nees dans les trois departements d'Alsace-Lorraine. Une solution definitive a ces difficultes pourrait etre que les personnes nees en Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918 soient considerees comme etant nees en France. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'une modification legislative en ce sens devrait etre proposee.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La position de la chancellerie quant a l'opportunite d'une reforme du code de la nationalite pour regler la situation particuliere des personnes qui sont nees, ou dont les parents sont nes, entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918 sur le territoire des actuels departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a ete exprimee a plusieurs reprises dans de precedentes reponses a des questions ecrites (notamment no 12846 du 15 mai 1989, no 23674 du 5 fevrier 1990 et no 36174 du 26 novembre 1990). L'origine des difficultes rencontrees par ces personnes pour prouver leur nationalite francaise tient notamment a ce que les dispositions des lois de nationalite relatives au droit du sol ne sont pas applicables a l'egard des naissances qui se sont produites pendant la periode consideree sur le territoire des actuels departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, aux termes de l'article 8 du code de la nationalite, « il est tenu compte pour la determination, a toute epoque, du territoire francais, des modifications resultant des actes de l'autorite publique francaise pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traites internationaux survenus anterieurement ». En application du traite de Francfort du 10 mai 1871 et du traite de Versailles du 28 juin 1919 auxquels la France a souscrit, le territoire des trois departements actuels doit etre considere comme territoire etranger entre le 10 mai 1871 et le 11 novembre 1918. Le traite de Versailles a d'ailleurs expressement prevu les consequences en matiere de nationalite de la restitution de ces territoires a la France, en laissant le soin au gouvernement francais de determiner les conditions dans lesquelles seraient constatees les reintegrations et dans lesquelles il serait statue sur les reclamations et les demandes de naturalisation (annexe a la section V, partie III). Tel est l'objet du decret du 11 janvier 1920, modifie par le decret du 2 mai 1938, pris en execution du traite dont il est inseparable. Il n'est pas possible de revenir, en matiere de nationalite, sur ces engagements internationaux de la France par la voie d'une reforme legislative interne qui considererait que les personnes nees en Alsace-Lorraine pendant la periode en cause sont nees en France.
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