FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49206  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  28/10/1991  page :  4393
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5844
Rubrique :  Nomades et vagabonds
Tête d'analyse :  Stationnement
Analyse :  Aires de districts. creation
Texte de la QUESTION : M Jean de Gaulle demande a M le secretaire d'Etat au logement de lui preciser la maniere dont s'articulent les dispositifs issus d'une part de la circulaire ministerielle no 86-370 du 16 decembre 1986 et d'autre part de l'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, concernant le stationnement des caravanes des gens du voyage. En outre, il lui demande s'il est de la competence d'un district de decider de la creation d'une aire « districale » de stationnement amenagee pour les gens du voyage, notamment lorsqu'il ne peut etre fait appel a l'article L 164-4-3o du code des communes (autrement dit, absence de syndicat de communes susceptible d'etre competent en la matiere et dont le district, par cet article, se serait vu confier la gestion de plein droit) ni a l'article L 164-4-4o du meme code (autrement dit, absence de precision dans la decision institutive) pour que ce district puisse eventuellement disposer de la competence en question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions d'application de l'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 sont precisees dans deux circulaires conjointes du ministre de l'interieur et du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace. Ces deux circulaires, du 16 octobre 1991 et du 16 mars 1992, abrogent les dispositions contraires contenues dans les circulaires anterieures, et notamment dans celle du ministre de l'interieur du 16 decembre 1986. Concernant plus precisement la creation d'aires de stationnement amenagees dans le cadre de plans intercommunaux ou departementaux, la redaction de cette circulaire permet de comprendre l'esprit dans lequel doivent etre elabores les schemas departementaux d'accueil des gens du voyage. Le reseau des aires publiques d'accueil prevu par le schema departemental doit, en fonction de la nature des besoins de sejours recenses, comprendre des terrains de passage permettant des haltes de quelques jours pour cinq a dix caravanes, des grands relais bien equipes a forte capacite d'accueil, des espaces d'accueil pour les grands rassemblements exceptionnels de courte duree. Ces aires doivent avoir une capacite d'accueil suffisante au regard de la frequentation habituelle. De meme, dans le cas d'un regroupement communal, l'aire geographique desservie doit etre appreciee en fonction des realites locales (itineraires pratiques et structures intercommunales existantes). Pour ce qui concerne le deuxieme point, dans l'hypothese envisagee par l'honorable parlementaire, le district n'a pas competence de plein droit pour creer une telle aire d'accueil. Il convient donc qu'il se voie attribuer expressement cette competence conformement aux dispositions de l'article L 164-7 du code des communes prealablement a la decision de creation d'une aire de stationnement amenagee.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O