FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49234  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/10/1991  page :  4391
Réponse publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4965
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Contentieux
Analyse :  Scrutin proportionnel. jurisprudence du Conseil d'Etat
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que la jurisprudence en matiere electorale prend en compte pour apprecier l'annulation eventuelle d'une election non seulement l'existence d'infractions mais egalement le fait que celles-ci aient pu changer le resultat du scrutin. Dans le cadre d'un scrutin majoritaire, une telle jurisprudence est relativement simple puisque seul l'ecart de voix separant les candidats est une donnee fondamentale a mettre en balance avec l'incidence potentielle de l'infraction. Par contre, dans le cadre d'un scrutin de liste a la proportionnelle, il peut y avoir un ecart important entre deux listes, mais l'attribution du dernier siege a l'une ou a l'autre des listes peut n'etre decidee que par le basculement de quelques voix representant dans certains cas moins de 1/1000 des suffrages exprimees. Dans cette hypothese, il souhaiterait qu'il lui indique si la jurisprudence habituelle conduit a l'annulation de l'ensemble de l'election, a l'annulation de l'attribution du siege en balance ou au rejet du contentieux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis l'instauration de la Ve Republique, la representation proportionnelle n'a ete regulierement utilisee comme mode de scrutin que pour l'election des senateurs dans les departements ou s'applique l'article L 295 du code electoral. Aucune decision du Conseil constitutionnel n'est intervenue pour y modifier la proclamation des resultats. La representation proportionnelle a ete egalement appliquee, mais seulement de facon transitoire, a l'election des deputes (loi no 85-690 du 10 juillet 1985 abrogee par la loi no 86-825 du 11 juillet 1986), et c'est en outre le systeme qui regit l'election des conseillers regionaux depuis que ceux-ci sont designes au suffrage universel direct (loi no 85-692 du 10 juillet 1985). En fait, tant pour les deputes que pour les conseillers regionaux, elle n'a fait l'objet que d'une seule application generale, a l'occasion de la double consultation (elections legislatives et regionales) de mars 1986. Le contentieux issu de ce scrutin a donne lieu a trois annulations prononcees par le Conseil constitutionnel (CC, 8 juillet 1986, election des deputes de la Haute-Corse) ou le Conseil d'Etat (CE, 16 janvier 1987, elections regionales dans le departement de la Haute-Corse ; CE, 22 juin 1990, Renard Ýelections regionales dans le departement de la Martinique¨). Mais, dans les trois cas, les irregularites etaient telles que c'est l'ensemble du scrutin qui a ete annule, soit que la nature des fraudes organisees ait prive le juge de toute possibilite de controle (Haute-Corse), soit qu'une des listes en presence n'aurait pas du etre admise a participer au scrutin (Martinique). C'est dire que le contentieux d'elections organisees a la representation proportionnelle est des plus limites. Il est plus abondant pour les elections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants. Mais on sait que dans ces circonscriptions, le mode de scrutin, issu de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982, est en realite mixte et que la representation proportionnelle n'y concerne que l'attribution de la moitie des sieges a pourvoir. Quoi qu'il en soit, a l'occasion des instances contentieuses relatives a ce type de scrutin, le juge de l'election a adopte trois solutions en fonction des circonstances de l'espece. Ou bien le scrutin a ete annule dans son ensemble (CE, 2 septembre 1983, elections municipales de Sarcelles) lorsque les irregularites reconnues faisaient peser un doute sur l'identite de la liste qui avait obtenu la majorite des suffrages. Ou bien le juge a modifie la liste des candidats proclames elus (CE, 21 decembre 1983, elections municipales de Limeil-Brevannes) des lors que les resultats authentiques pouvaient etre exactement etablis. Ou bien encore, quand les rectifications operees rendaient douteuse l'attribution du dernier siege sans que le sens de la majorite puisse etre remis en cause, la vacance de ce siege a ete proclamee (CE, 27 janvier 1984, elections municipales du Plessis-Robinson ; 13 decembre 1989, elections municipales de Vaires-sur-Marne). Mais cette derniere solution parait difficilement transposable au cas d'une election regionale a la representation proportionnelle, car on ne saurait s'accommoder de l'existence d'un siege vacant dans la representation d'un departement au sein du conseil regional.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O