FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 492  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2153
Réponse publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2462
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Calcul. societes de fait. globalisation des points de retraite
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Dumont appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur un point particulier de la reglementation en matiere de retraite des agriculteurs. En effet, un decret de juillet 1987 a decide que les points de retraite accordes aux societes de fait seraient globalises par opposition aux GAEC ou ils sont affectes a chacun des associes. La particularite et la difficulte de ce texte resident dans sa retroactivite : il est applicable au 1er janvier 1987. Compte tenu de l'impact financier non negligeable de cette mesure, surtout pour les prestations vieillesse modestes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable de le modifier en decidant de ne l'appliquer qu'au 1er janvier 1988.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme tout chef d'exploitation, les membres actifs d'une exploitation agricole constituee sous forme societaire, de droit ou de fait, peuvent s'ouvrir des droits a une pension de retraite composee d'une retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle. Si la retraite forfaitaire est identique a celle d'un agriculteur considere individuellement, la retraite proportionnelle est en revanche, aux termes de l'article 1121-2 du code rural, calculee de facon que le montant total des retraites proportionnelles servies a l'ensemble des associes ne puisse exceder celle qui serait servie a un agriculteur dirigeant seul la meme exploitation. Le nombre de points-retraite correspondant a la classe de revenu cadastral de l'exploitation consideree, dans la limite de soixante au maximum, est donc reparti entre les associes au prorata des parts qu'ils detiennent dans le capital. Des dispositions specifiques ont en revanche ete prevues en faveur des groupements agricoles d'exploitation en commun par la loi no 62-917 du 8 aout 1962 et ses textes d'application. Ainsi, l'article 28 du decret du 3 decembre 1964 dispose-t-il que « les droits et obligations des associes entrant dans la categorie des chefs d'exploitation sont apprecies en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement egaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalite des terres mises en valeur par le groupement, par le nombre des associes entrant dans la categorie des chefs d'exploitation ». Il resulte de ces dispositions que chaque associe, chef d'exploitation, est cense etre titulaire d'une exploitation egale a sa part virile dans le GAEC, lequel constitue ainsi une association de personnes et de moyens qui n'est pas reductible a une seule exploitation. Il est donc possible d'attribuer un nombre total de points-retraite superieur au maximum impose a une exploitation unique dont l'importance serait la meme que celle de l'ensemble du GAEC Il va de soi que les personnes qui souhaitent s'associer pour mettre collectivement en valeur une exploitation agricole ont tout interet a opter pour le statut du GAEC, lequel confere a ses membres des avantages particuliers non seulement dans le domaine social mais egalement au plan fiscal. Ceci etant rappele, il est signale a l'honorable parlementaire que les dispositions ci-avant exposees relatives au calcul de la retraite proportionnelle des membres d'une exploitation agricole sous forme societaire, de droit ou de fait, sont en vigueur depuis le 1er juillet 1952, date d'entree en vigueur du regime d'assurance vieillesse agricole, et qu'aucune modification n'est intervenue depuis sur ce point particulier.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O