FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49393  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4481
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  262
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Terres incultes ou abandonnees
Analyse :  Parcelles mises en jachere. statut
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret quant aux droits des parcelles agricoles mises en jachere. En effet, de nombreux exploitants agricoles demandent si celles-ci sont, d'une part, toujours considerees comme parcelles exploitees et, d'autre part, si, lors d'un changement de destination (urbanisation ou expropriation), l'agriculteur percevra toujours une indemnite. Aussi il lui demande quelles sont les dispositions en matiere de mises en jachere des terres agricoles sur ces deux points.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre du programme de retrait des terres arables arrete par la Communaute economique europeenne afin de contribuer a la maitrise de la production dans les secteurs excedentaires et conformement aux dispositions de l'article 58 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, les superficies mises en jachere restent incluses dans l'exploitation et sont considerees comme exploitees dans les memes conditions qu'au cours de l'annee precedant le retrait. Ainsi pendant la duree de l'engagement les droits et obligations relatifs aux cotisations et a la protection sociale sont apprecies comme si elles restaient affectees aux productions agricoles pratiquees l'annee precedant du retrait. En matiere de fiscalite, la determination du forfait collectif demeure inchangee et la base d'imposition n'est pas modifiee pour les exploitations soumises au regime du forfait agricole mises en jachere. Dans le cas d'utilisation des terres gelees a des fins autres que la jachere, ces parcelles sont imposees en fonction de leur nature (benefice des exploitations forestieres, benefices industriels et commerciaux, benefices non commerciaux). En ce qui concerne les exploitations soumises au regime reel ou transitoire la prime constitue une recette d'exploitation de l'annee au cours de laquelle elle est percue. Les profits qui resultent d'une utilisation autre qu'agricole sont soumis a l'impot sur le revenu dans les conditions de droit commun en fonction de leur nature. L'aide au retrait des terres arables, qui a pour objet de compenser la perte de revenu professionnel correspondant aux superficies soustraites de la production, ne peut etre maintenue pour les parcelles touchees par l'expropriation ou la reservation par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une extension d'agglomeration, une installation d'interet general notamment. Ces procedures d'utilite publique obeissent en effet a des regles de droit commun et donnent lieu a indemnisation des agriculteurs expropries conformement aux dispositions de l'article 10 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962 modifie complementaire a la loi d'orientation agricole. Toutefois, en cas d'expropriation ou de vente forcee, la reglementation communautaire autorise en faveur des producteurs interesses une dispense a l'engagement souscrit en ce qui concerne les parcelles expropriees.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O