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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Lefort attire l'attention de Mme le Premier ministre sur les evenements dramatiques du 17 octobre 1961. Si la realite et l'ampleur de la repression violente qui causa de tres nombreux morts parmi les Algeriens ne peuvent plus etre mises en cause, malgre les denegations recentes du prefet de police de l'epoque, la consultation des archives publiques de l'epoque reste difficile. En effet, si la loi sur les archives prevoit un delai de soixante ans pour la consultation des documents interessant la surete de l'Etat, les ministres concernes peuvent donner des autorisations de consultation avant l'expiration de ce delai. La verite historique, l'amitie entre la France et l'Algerie commandent que les historiens puissent faire objectivement leur travail sur ces evenements douloureux qui appartiennent a l'histoire. Il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour permettre l'acces aux archives publiques concernant le 17 octobre 1961.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les documents sur la guerre d'Algerie, y compris ceux sur la journee du 17 octobre 1961, verses aux archives publiques, entrent dans le champ d'application de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Ceux a caractere general emanant des services de police, concernent quelques informations consultables apres trente ans, donc actuellement accessibles (art 6, alinea 3). Independamment de ce delai de trente ans, la loi institue dans son article 7, un certain nombre de delais speciaux (de soixante a cent cinquante ans) a l'expiration desquels les documents d'archives publics peuvent etre librement consultes. De la conjugaison de ces dispositions avec celles de l'article 1er, alinea 3, du decret no 79-1038 du 3 decembre 1979 sur la communicabilite des documents d'archives publics, il resulte que les archives des services de police nationale mettant en cause la vie privee ou interessant la surete de l'Etat ou la defense nationale ne peuvent etre communiquees qu'apres un delai de soixante ans, a compter de la datation des documents. Le ministre de l'education nationale et de la culture (direction des archives de France), a la faculte d'autoriser la consultation des documents d'archives publics avant l'expiration des delais prevus aux articles 6 (alinea 3) et 7 de la loi, par derogation aux conditions de communicabilite precedemment rappelees et apres accord de l'autorite qui a effectue le versement. Cette autorisation mentionne expressement la liste des documents qui peuvent etre communiques, l'identite des personnes admises a en prendre connaissance et le lieu ou ils peuvent etre consultes. Elle precise, le cas echeant, si la reproduction des documents peut etre effectuee et en determine les modalites. Cependant, en ce qui concerne la guerre d'Algerie, l'ouverture des dossiers avant le terme du delai legal n'est pas envisagee, sauf a prendre le risque pour les personnes elles-memes concernees, et les tiers en cause, de laisser consulter des informations de police sur une periode douloureuse de notre histoire recente, dont toutes les cicatrices sont encore loin d'etre refermees.
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