FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49408  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4496
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2225
Rubrique :  SNCF
Tête d'analyse :  Personnel : Nord
Analyse :  Personnels grevistes. reception d'une demande de justification ecrite emanant de la direction regionale
Texte de la QUESTION : M Rene Carpentier signale a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace qu'apres les mouvements de greve des travailleurs de la SNCF qui ont eu lieu dans le Nord, comme dans toute la France, les grevistes qui ont mene leur action au centre de Somain, notamment, recoivent des courriers de la direction regionale leur demandant d'exposer par ecrit les raisons de ce mouvement. Cette pratique est une grave atteinte au droit de greve. En consequence, il lui demande de lui indiquer si cette facon de proceder est generale ou s'il s'agit d'une initiative de la direction departementale du Nord de la SNCF ; dans ces conditions quelles mesures il entend prendre pour que cela ne se renouvelle pas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions des articles L 521-2 et suivants du code du travail reglementent l'exercice du droit de greve dans les services publics, en prevoyant notamment l'obligation de deposer un preavis fixant la date, l'heure et le lieu du debut de la cesstion concertee de travail. Les mouvements qui ne rentrent pas dans le cadre annonce denaturent donc le preavis et peuvent etre, de ce fait, consideres comme contraires a l'esprit de la loi qui a entendu tenir informes des mouvements de greve les usagers du service public ainsi que les autorites responsables de son fonctionnement. L'entreprise considere, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, que les preavis non suivis d'effet a l'heure prevue pour le debut de la cessation concertee du travail ne sauraient demeurer valides. En effet, le constat ecrit de cette absence d'effet a l'heure prevue a ete signifie aux organisations syndicales auteurs du preavis et le personnel a alors ete averti par voie d'affichage qu'il s'expose, en cessant le travail posterieurement a la signification de ce constat et a cet affichage, a des sanctions, conformement aux dispositions de l'article L 521-5 du code du travail. Or il s'avere qu'en septembre dernier des agents ont interrompu leur service sur le site du Somain, alors qu'ils avaient ete avertis par voie d'affichage du caractere irregulier d'une cessation concertee de travail intervenant apres la signification ecrite aux organisations syndicales du constat selon lequel le preavis depose par celles-ci n'avait pas ete suivi d'effet dans les premieres vingt-quatre heures. C'est pourquoi, a l'occasion de la procedure disciplinaire engagee a leur encontre pour exercice illicite du droit de greve, il a ete demande aux agents concernes, en application des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, de fournir leurs explications ecrites sur les faits qui leur etaient reproches. En l'espece, les sanctions infligees se sont limitees a des avertissements, qui constituent le premier niveau de sanction dans une echelle statutaire qui en comporte onze. Il convient d'observer enfin qu'il n'appartient pas au ministre charge des transports de s'immiscer dans la relation de droit prive regissant les rapports entre la SNCF et son personnel, des lors notamment que l'etablissement public considere dispose d'une entiere autonomie de gestion, notamment de son personnel.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O