FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 494  de  M.   Durieux Jean-Paul ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2178
Réponse publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3895
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Salaire annuel moyen. personnes affiliees successivement a un regime special et au regime general
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Durieux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la situation des assures affilies successivement a un regime special et au regime general. En application de l'article 2 du decret no 50-132 du 20 janvier 1950 relatif a la coordination entre le regime general et les regimes speciaux, il est prevu qu'en cas de coordination entre deux regimes, le regime general continue a assurer selon ses propres regles la liquidation des avantages vieillesse. Faisant une interpretation restrictive de ce texte, la Caisse nationale d'assurance vieillesse liquide les pensions de retraite des interesses en ne prenant en compte que les salaires des dix meilleures annees cotisees au regime general. Ces modalites de liquidation sont penalisantes pour les personnes dont les salaires les plus importants se situent au moment de leur activite ayant donne lieu a cotisations a un regime special et dont la duree de cette activite, trop breve, ne donne pas vocation a percevoir une retraite proportionnelle versee par ce regime special. Cette situation est d'autant plus injuste que les cotisations assises sur ces salaires ont ete reversees au regime general qui n'en tient pas compte au moment de la liquidation des pensions. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de modifier sur ce point la reglementation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les assures ayant ete affilies successivement ou alternativement au regime general et a un regime special relevant de l'article D 173-1 du code de la securite sociale et qui ne peuvent pretendre a pension de ce dernier regime beneficient, en application des articles D 173-2 a D 173-4 dudit code, d'une fraction de pension remunerant leur periode d'affiliation au regime special qui est liquidee - tant pour l'age d'ouverture du droit que pour son calcul - selon les regles applicables par le regime general. La liquidation de cette fraction de pension incombe au regime general qui la notifie au regime special, ce dernier assurant le paiement de la prestation. Dans le cadre de ce dispositif de coordination, le role du regime general se limite par consequent a celui d'un prestataire de service (la determination des droits) ; les cotisations correspond a la periode d'affiliation au regime special ne lui etant nullement reversees mais conservees par ce dernier regime. Conformement a la reglementation actuelle, le salaire annuel moyen servant a calculer la pension de retraite a la charge du regime special est determine uniquement en fonction des salaires correspondants a la period d'affiliation au regime general. Dans la majorite des cas, cette regle est avantageuse pour les assures. Il s'avere, en effet, que la deuxieme carriere des interesses, bien souvent la plus remuneratrice, a ete la plupart du temps accomplie dans le secteur prive relevant du regime general. Toutefois, cette regle peut conduire, dans un cas bien particulier, a penaliser les assures. Il en est ainsi lorsque les salaires percus par les interesses durant leur periode d'affiliation au regime special sont plus eleves que ceux qui leur ont ete verses pendant leur assujettissement au regime general. Pour remedier a cet inconvenient, il a ete decide que les assures qui s'estimeraient penalises par la regle en vigueur pourraient obtenir, sur demande expresse, la revision de la pension qui leur est servie par le regime special, sur la base des seuls salaires qui leur ont ete verses durant leur affiliation a ce regime. Une instruction en ce sens a ete adressee, les 16 et 17 juin 1987, aux organismes du regime general et des regimes speciaux.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O