FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49723  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  11/11/1991  page :  4574
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1204
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Patients hospitalises dans les cliniques privees. consultation des dossiers par les medecins-conseils
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les methodes de perquisition des medecins-conseils de la securite sociale. En effet, il apparait que ces medecins-conseils consultent les dossiers medicaux des patients hospitalises en clinique privee a l'insu du malade et de son medecin. Il s'agit de pratiques totalement indignes d'une democratie, qui doivent etre rapidement condamnees si l'on veut faire respecter la loi qui protege la vie privee et la nature des souffrances des malades. Il lui demande donc d'intervenir immediatement afin de stopper ces procedures honteuses et inadmissibles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article R 315-1 du code de la securite sociale, le controle medical a pour mission notamment « de donner des avis d'ordre medical sur l'appreciation faite par le medecin traitant de l'etat de sante et de la capacite de travail des beneficiaires de la legislation de securite sociale, sur les moyens therapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prevention de l'invalidite et la possibilite de reeducation professionnelle et sur la constatation des abus en matiere de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires. Par ailleurs, la reglementation (article R 166-1, alinea 1 et 3) prevoit que, dans l'exercice du controle medical en milieu hospitalier, » les praticiens conseils ont librement acces a tout etablissement, service ou intitution sanitaire ou medico-sociale recevant des beneficiaires de l'assurance maladie « et que » tous renseignements et tous documents d'ordre medical, individuel ou general, sont tenus a leur disposition par les praticiens de l'etablisssement, du service ou de l'institution dans le respect des regles de secret professionnel et de la deontologie medicale «. Le code de deontologie des medecins (articles 80 a 83) garantit le respect du secret medical notamment a l'egard des services administratifs des caisses et fait obligation au praticien conseil de tenir informe le praticien traitant en cas de divergence d'appreciation d'ordre medical. Ces dispositions visent a optimiser l'intervention des services medicaux des caisses, dans le respect des droits individuels des assures sociaux.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O