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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Selon l'article L 131-2 du code des communes, la police municipale a pour objet d'assurer la securite publique et comprend notamment le soin de prevenir par des precautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours necessaires, les accidents et les fleaux calamiteux tels que les inondations. Il appartient donc au maire de prevenir les habitants de la commune de la montee des eaux. En revanche, la realisation des travaux de defense contre les inondations est de la responsabilite des proprietaires des terrains a proteger conformement aux dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807. Ce principe est valable quel que soit le regime juridique du cours d'eau. Toutefois, l'ampleur des travaux de protection contre les eaux a realiser et leur interet economique pour le developpement des agglomerations ont conduit les collectivites locales a se substituer de plus en plus aux proprietaires des terrains a proteger. La loi no 73-624 du 10 juillet 1973 (reprise par les articles L 315-4 a L 315-6 du code des communes) prevoit que les communes sont autorisees a executer et prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations lorsque ces travaux presentent pour elles un caractere d'interet general. Il convient cependant de souligner que la realisation de travaux de defense contre les eaux reste facultative pour les collectivites territoriales. La loi fixe les conditions d'intervention des collectivites territoriales et de leurs groupements. L'article 2 precise en particulier qu'un arrete, precede d'une enquete, definit la nature et l'etendue des travaux a realiser ainsi que les modalites d'entretien ou d'exploitation de l'amenagement, fixe le montant des depenses prevues et la proportion dans laquelle les communes sont autorisees a faire participer les interesses aux charges de premier etablissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Le decret no 74-851 du 8 octobre 1974 fixe les conditions d'application de la loi. Si la procedure instituee par ce decret est relativement lourde, elle permet cependant aux collectivites locales de faire participer financierement les interesses a la realisation, a l'exploitation et a l'entretien des ouvrages, et a l'Etat de s'assurer que les ouvrages seront entretenus.
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