FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49738  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  11/11/1991  page :  4583
Réponse publiée au JO le :  13/01/1992  page :  159
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Exoneration. HLM. contrat de location attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation de locataires d'une societe cooperative d'HLM lies par contrat de location-attribution, vis a vis de l'exoneration de l'impot foncier. Dans la mesure ou ces personnes ne sont pas proprietaires de leur logement et ou le dit contrat signe en 1972 prevoyait une exoneration de vingt-cinq ans de cet impot, il lui demande s'il n'y a pas lieu de les considerer comme devant continuer a beneficier, a ce double titre, de l'avantage fiscal prevu par la loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article 1378 quinquies du code general des impots, les locataires-attributaires de logements de societes anonymes cooperatives d'habitations a loyer modere sont, du point de vue fiscal, consideres comme proprietaires. Des lors, leur situation au regard de la taxe fonciere sur les proprietes baties releve, lorsque leur logement a ete acheve avant le 1er janvier 1973, de l'article 14-I de la loi de finances pour 1984. Cet article a reduit de vingt-cinq a quinze ans la duree de l'exoneration prevue a l'article 1385-1 du code general des impots en faveur des constructions achevees avant le 1er janvier 1973. Le Parlement a adopte cette disposition pour deux raisons. La premiere tient a l'egalite de traitement entre contribuables locaux. A compter de 1973, en effet, seuls les logements construits a l'aide de prets aides par l'Etat, accordes en fonction d'un plafond de ressources, pouvaient beneficier d'une exoneration de longue duree de quinze ans. Or l'exoneration de vingt-cinq ans s'appliquait, avant 1973, quels que soient les revenus du beneficiaire. De ce fait, des logements semblables etaient exoneres pour vingt-cinq ans ou quinze ans selon qu'ils avaient ete acheves avant ou apres 1973. La reduction de vingt-cinq ans a quinze ans a donc permis de retablir une certaine egalite entre les proprietaires. En tout etat de cause, les proprietaires de constructions achevees avant 1973 auront beneficie, quels qu'ils soient, d'une exoneration au moins equivalente a celle qui, depuis 1983, ne profite qu'aux logements finances a l'aide de prets aides par l'Etat. La deuxieme raison tient au cout exorbitant que representait le maintien de l'exoneration de vingt-cinq ans pour l'Etat qui compense aux communes la perte de recettes resultant des exonerations temporaires de taxe fonciere. Il n'est pas envisage de revenir sur cette disposition. Toutefois, les personnes qui rencontrent de reelles difficultes pour s'acquitter de leur taxe fonciere peuvent s'adresser aux services de la comptabilite publique ou a ceux de la direction generale des impots afin d'obtenir des delais de paiement ou des remises gracieuses.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O