FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 49753  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  11/11/1991  page :  4583
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  890
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans : cotisations
Analyse :  Montant. caisse nationale de retraite des entreprises du batiment et des travaux publics
Texte de la QUESTION : M Albert Facon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'inquietude de nombreux artisans du batiment et des travaux publics qui, apres de nombreuses annees de courage et de travail acharne, ont constitue des societes en nom propre de tres grande valeur. Cependant, bon nombre de ces artisans, a l'aube de leur retraite, connaissent d'enormes difficultes pour transmettre leur societe a leurs enfants, dans la mesure ou ils devront encore payer pendant plusieurs annees des cotisations subsequentes pour transmission de leur entreprise. Il tient a rappeler que pendant toutes les annees ou ces artisans ont travaille en entreprise en nom propre, ces derniers ont ete nettement plus imposes que les societes. En consequence, il lui demande si son ministere ne peut envisager une revision du paiement de ces cotisations penalisantes versees a la Caisse nationale de retraite des entreprises du batiment et des travaux publics.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 635-8 du code de la securite sociale prevoit que, lorsqu'un regime d'assurance vieillesse complementaire fonctionne a titre obligatoire dans le cadre d'une activite industrielle ou commerciale, tout assujetti dont l'entreprise vient a changer de forme juridique, de telle maniere que ses dirigeants ne relevent plus du regime, est tenu envers ce regime pendant cinq ans a compter de la date de transformation de l'entreprise au versement d'une cotisation, dite « subsequente », n'entrainant aucune majoration de l'allocation complementaire. Ce meme article precise que le montant de cette cotisation est egal a la moyenne des cotisations complementaires versees par l'interesse pendant les six dernieres annees precedant la date de transformation de l'entreprise. Par consequent, toute personne affiliee au regime complementaire des entrepreneurs du batiment et des travaux publics (RCEBTP) et qui cesse de relever de ce regime de retraite, du fait de changement de forme juridique de son entreprise, doit continuer a verser pendant cinq ans une cotisation subsequente qui n'entraine aucune majoration complementaire. Toutefois, pour pallier les inconvenients dont fait etat l'honorable parlementaire, une jurisprudence constante de la Cour de cassation a introduit deux exceptions au principe general rappele ci-dessus lorsque la transformation juridique de cette entreprise est motivee soit par l'etat de sante de l'entrepreneur (l'inaptitude doit etre medicalement reconnue), soit par l'admission de celui-ci au benefice de sa retraite au titre de la Caisse nationale des entrepreneurs du batiment et des travaux publics. Le versement de cette cotisation, dont la creation remonte a 1955 (loi no 55-729 du 28 mai 1955) repose dans son principe sur la solidarite demandee aux chefs d'entreprise qui choisissent d'exercer en societe, beneficiant ainsi de l'affiliation au regime general de la securite sociale, envers ceux qui conservent leur statut de travailleurs independants. En effet, cette contribution tend a parer au desequilibre financier que subissent les caisses complementaires d'assurance vieillesse affectes par les pertes de cotisants resultant de ce mouvement de mise en societe.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O