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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Statuts
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Analyse :
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Professeurs territoriaux d'enseignement artistique. decret no 91-857 du 2 septembre 1991. application
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Texte de la QUESTION :
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M Marcel Wacheux attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les modalites d'application du decret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique aux directeurs d'ecoles de musique non agreees recrutes sur un emploi specifique. Par derogation aux dispositions du deuxieme alinea de l'article 2 du decret precite, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique peuvent exercer la direction pedagogique et administrative des ecoles de musique non agreees. Dans la mesure ou une commune a procede au recrutement d'un directeur d'ecole de musique dans le cadre d'un emploi specifique et que ce dernier remplit les conditions pour etre integre dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle grille indiciaire sera applicable au fonctionnement territorial concerne.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 28 du decret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les fonctionnaires territoriaux nommes sur un emploi specifique sont integres dans ce cadre d'emplois si leur emploi comporte un indice brut terminal au moins egal a 801, s'ils exercent les fonctions definies a l'article 2 du statut et s'ils justifient a la date de publication du decret precite de six ans d'anciennete dans cet emploi. Le directeur d'une ecole de musique non agreee par l'Etat remplissant egalement les conditions d'indice et d'anciennete prevues par l'article 28 du decret no 91-857 du 2 septembre 1991 a donc vocation a etre integre dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et a beneficier de la grille indiciaire prevue pour les grades de ce cadre d'emplois. Dans le cas ou l'agent aurait atteint un echelon comportant un indice brut superieur a l'indice de l'echelon terminal de son grade d'integration, il conserverait a titre personnel l'indice afferent a l'echelon qu'il avait atteint dans l'emploi au titre duquel il aurait ete integre.
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