FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50013  de  M.   Rigal Jean ( Socialiste - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  18/11/1991  page :  4688
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2838
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Allocation de garantie de ressources
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean Rigal appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article 1er du decret no 83-714 du 2 aout 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 83-580 du 5 juillet 1983. Cet article prevoit que « pourront continuer a beneficier de l'allocation de garantie de ressources : 1o au taux de 70 p 100 du salaire journalier de reference, l'allocation de garantie de ressources etant servie jusqu'au dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquieme anniversaire : a) les personnes qui, a la date du 31 decembre 1982, beneficiaient des allocations de garantie de ressources visees a l'article L 351-5 du code du travail ». Il lui demande quelle interpretation doit etre donnee a cette disposition reglementaire, notamment a la formulation : « dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquieme anniversaire ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - La garantie de ressources a ete supprimee par la loi du 5 juillet 1983. Le decret du 2 aout 1983 avait pour seul objet de determiner les modalites d'application de l'article 2 de cette loi qui prevoyait le maintien des droits acquis resultant des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur a la date de sa publication. A cet effet, le decret precite disposant que l'allocation de garantie de ressources est servie aux allocataires jusqu'au « dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquieme anniversaire » s'interprete comme rappelant, conformement aux dispositions du decret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L 351-18 du code du travail, que l'interruption des versements intervient au plus tard le dernier jour du mois civil au cours duquel est survenu leur soixante-cinquieme anniversaire.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O