FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50311  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4768
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  792
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Professions judiciaires et juridiques
Analyse :  Avocats. consultations. monopole de fait. consequences
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme des professions judiciaires et juridiques qui donne aux avocats un monopole de fait pour donner des consultations et rediger des actes sous seing prive. De nombreuses associations d'usagers, des syndicats se sont emus de voir remettre en cause une fonction qu'ils assuraient aupres de leurs adherents ou de gens dans le besoin. Si le legislateur a voulu tenir compte de cet etat de fait, l'inquietude demeure vive dans le monde associatif. Les preoccupations principales portent sur la confirmation du fait que le paiement d'une cotisation ne constitue pas une remuneration et que, comme telles, les obligations de diplomes, d'assurances, de garantie financiere ne sont pas obligatoires pour les associations et syndicats. En consequence, il lui demande d'apporter tous les eclaircissements necessaires dans la redaction du decret d'application prevu a l'article 66-6 du titre II de la loi no 71-1130, modifiee par la loi du 31 decembre 1990.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les associations et syndicats mentionnes aux articles 63 et 64 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, telle que modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, peuvent etre assujettis aux obligations generales prevues par les articles 54 et 55 de la meme loi, notamment en matiere d'assurance et de diplome, cette derniere exigence n'entrant en vigueur qu'a compter du 1er janvier 1996. Toutefois, il convient de souligner que de telles obligations ne peuvent etre imposees a ces associations et syndicats que dans la seule hypothese ou ceux-ci donnent des prestations juridiques, dans les limites prevues aux articles 63 et 64 precites, a titre habituel et remunere. En effet, le Gouvernement et le Parlement, conscients du role de regulation des rapports sociaux joue par le mouvement associatif, ont entendu lui preserver la possibilite de donner non seulement des consultations en matiere juridique mais egalement de rediger des actes sous seing prive a titre gratuit, conformement a sa vocation. Il a ete d'ailleurs souligne a l'occasion des debats parlementaires que les cotisations percues par une association ou un syndicat de ses membres, telles que prevues a l'article 6-1o de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'associations, ne sont pas assimilees a une remuneration. En l'etat actuel, il n'est pas envisage de publier un decret d'application relatif au titre II de la loi du 31 decembre 1971 modifiee.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O