FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50321  de  M.   Dhaille Paul ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4775
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3947
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Ambulances. duree du travail. reglementation
Texte de la QUESTION : M Paul Dhaille attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reglementation applicable au controle de la duree du travail dans les entreprises d'ambulances. Si celles-ci ne sont pas soumises a la reglementation communautaires, leur est par contre applicable le decret no 83-40 du 26 janvier 1983. Ce texte pose l'obligation d'un moyen de controle, registre ou livret individuel. Mais, dans la mesure ou le decret no 86-1190 du 17 octobre 1986 abroge le decret du 11 fevrier 1971, le probleme de la validite de l'arrete du 16 fevrier 1971 se pose. De ce point de vue, il faut s'interroger sur la portee de l'obligation definie en 1983. Aussi, il lui demande si une position claire de mon ministere ne pourrait etre definie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne la reglementation applicable au controle de la duree du travail dans les entreprises d'ambulances, il convient de preciser que l'arrete du 11 fevrier 1971 auquel se refere l'honorable parlementaire a un double fondement juridique : la reglementation relative a la duree du travail dans les transports routiers publics (a l'epoque, cette reglementation resultait du decret du 9 novembre 1949, abroge depuis et remplace par le decret du 26 janvier 1983) ; la reglementation communautaire concernant les conditions de travail dans les transports publics et prives (le decret 71-125 du 11 fevrier 1971, pris en application des reglements CEE de 1969 et 1970 renvoyant a un arrete d'application : l'arrete du 11 fevrier 1971). Cette reglementation communautaire a ete modifiee : les reglements CEE de 1969 et 1970 ont ete remplaces par les reglements 3820/85 et 3821/85 du 20 decembre 1985, le decret 86-1130 du 17 octobre 1986 pris pour leur mise en oeuvre a abroge le decret 71-125 du 11 fevrier 1971. Il en resulte que : l'arrete de 1971 n'est plus applicable dans les activites de transports routiers prives, effectues par les entreprises pour leur propre compte, qui ne sont pas visees par le decret de 1983. Il n'existe donc plus de disposition particuliere a la profession sur l'obligation de tenue de documents de controle de la duree du travail dans les vehicules effectuant des transports prives non soumis aux reglements communautaires. Conformement a l'article L 620-2 du code du travail, les chefs d'etablissements doivent cependant etablir, pour les salaries concernes qui ne sont pas occupes dans le cadre d'un horaire collectif, les documents necessaires au decompte de leur duree du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective ; l'arrete de 1971 reste par contre applicable dans les activites de transports routiers publics non soumis aux textes communautaires : en effet, le decret du 26 janvier 1983 relatif aux modalites d'application de la duree du travail dans les entreprises de transports routiers qui abroge et remplace le decret du 9 novembre 1949 oblige les entreprises a tenir des documents de controle de la duree du travail dans les vehicules en faisant reference expressement dans son article 10 a l'arrete du 11 fevrier 1971. De plus, l'arrete du 11 fevrier 1971 ayant ete pris egalement en application du decret du 9 novembre 1949 et ce dernier ayant ete remplace par le decret du 26 janvier 1983, ledit arrete continue a ce titre d'avoir une base legale. Les ambulances sont expressement soumises aux dispositions du decret du 26 janvier 1983 et donc a celles de l'arrete du 11 fevrier 1971.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O