FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50332  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4744
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1124
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Assurances
Analyse :  Catastrophes naturelles. loi no 90-509 du 25 juin 1990. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur une difficulte d'application de la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux departements d'outre-mer du regime d'indemnisation des catastrophes naturelles. L'article 1er de cette loi (art L 122-7 du code des assurances) prevoit que le risque « effets du vent du aux tempetes, ouragans ou cyclones » est couvert par une garantie incluse obligatoirement dans le contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie aux biens et aux vehicules a moteur. Certes, depuis le 1er janvier 1984, la garantie « tempete » etait deja offerte systematiquement avec le contrat de base d'assurances aux biens et couvrait « la tempete, la grele et le poids de la neige sur les toitures ». Mais certains biens n'etaient pas garantis a ce titre, notamment les batiments non entierement clos, tels les hangars. Or, la loi du 25 juin 1990 prevoit expressement que la garantie tempete couvrira les biens faisant l'objet de contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie, garantie qui n'exclut pas les batiments non entierement clos. Il lui demande en consequence sur quelle base legale une compagnie d'assurance peut refuser d'indemniser un hangar endommage par les effets du vent du a une tempete survenue depuis l'entree en vigueur de la loi du 25 juin 1990.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L 122-7 du code des assurances prevoit que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie a des biens situes en France ainsi qu'aux corps de vehicules terrestres a moteur ouvrent droit a la garantie de l'assure contre les effets du vent du aux tempetes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Toutefois, si la loi du 25 juin 1990 a pose le principe de la generalisation des garanties tempetes dans le cadre des contrats precites, elle laisse neanmoins l'assurance tempete dans le cadre de la liberte contractuelle. Conformement a l'article 4 de cette loi les entreprises d'assurance ne sont pas tenues de garantir « les tempetes » dans les conditions specifiques de la garantie incendie, sauf si le contrat garantissant l'incendie ne comporte pas de clause « tempetes ». Chaque assureur peut donc inclure dans ses contrats des exclusions tels que les batiments non entierement clos, car ceux-ci offrent une moindre resistance aux effets du vent. Neanmoins, le marche de l'assurance des biens couverts en incendie est suffisamment concurrentiel pour que chaque assure puisse souscrire les garanties de son choix, moyennant eventuellement une surprime, aupres de l'organisme d'assurance qui repond le mieux a ses besoins. Il en est de meme pour toutes assurances, a l'exception de la prise en charge des catastrophes naturelles mais dans ce cas, les pouvoirs publics determinent la garantie, la tarification, proposent la reassurance et decident de l'intervention des assurances par le biais des arretes de reconnaissance. Contrairement a l'assurance des catastrophes naturelles, la generalisation des garanties tempetes n'a pas entraine la mise en place de clauses types de garanties, celles-ci n'etant pas necessaires.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O