FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50333  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4775
Réponse publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1986
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Chomeurs. formation continue. organismes. controle financier
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet interroge Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les mesures qui ont pu etre prises, suite a la loi renforcant les procedures de controle des organismes de formation continue. Notamment, il lui demande de bien vouloir preciser le dispositif d'application consecutif au vote de cette loi, s'agissant des stages de formation mis en place afin de permettre aux salaries prives d'emploi de parfaire leur qualification. En effet, un juste controle de ces organismes de formation, intervenant dans le cadre de la lutte contre le chomage, parait necessaire pour s'assurer que l'ensemble des credits ouverts est utilise avec la plus grande efficacite qui soit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les deux decrets d'application sur le controle de la formation professionnelle continue, prevus par la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 relative au credit formation, a la qualite et au controle de la formation professionnelle continue, sont parus au Journal officiel de la Republique francaise du 19 octobre 1991. Il s'agit des decrets no 91-1082 et 91-1083 du 16 octobre 1991 portant respectivement application de l'article L 991-3 et des articles L 991-2 et L 991-9 du code du travail. Le dispositif juridique relatif au controle a posteriori des organismes de formation est donc desormais en place. Il ouvre la voie a un controle specifique des actions de formation financees par l'Etat au profit des travailleurs prives d'emploi qui pourra donner lieu a la resiliation des conventions ou au retrait de l'habilitation obtenue par l'organisme de formation. La loi du 4 juillet 1990 prevoit, en effet, que seuls les organismes de formation dont un ou plusieurs programmes auront fait l'objet d'une habilitation de l'Etat pourront mettre en oeuvre ce type de formation. L'habilitation qui vise a s'assurer de la qualite des programmes de formation proposes sera delivree en fonction des caracteristiques desdits programmes et des moyens pedagogiques, materiels et d'encadrement mis en oeuvre. Le decret d'application de cette mesure a ete presente le 16 decembre dernier a la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sera soumis prochainement a l'avis du Conseil d'Etat. Ainsi que le preconise l'honorable parlementaire, l'ensemble du dispositif devrait ainsi permettre de s'assurer que les credits d'Etat affectes a la formation professionnelle sont utilises de la maniere la plus efficace possible.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O