FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50345  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4775
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1152
Rubrique :  VRP
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Paiement. delais
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des representants de commerce dont les contrats d'embauche sont soumis aux dispositions de l'article 751-12 du code du travail. Cet article, qui stipule que les employeurs disposent d'un delai legal de trois mois pour remunerer leurs employes, est particulierement defavorable aux representants de commerce qui, dans la plupart des cas, ne disposent pas d'un salaire minimum garanti. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisage de modifier ces dispositions dans le sens d'une meilleure protection des droits de cette categorie de salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les VRP sont regis, pour l'exercice de leur activite, par des dispositions particulieres inserees au livre 7 du code du travail. justifiees par la specificite de la profession qu'ils exercent. En particulier, l'article L 751-12 du code precite dispose que les commissions dues aux VRP donnent lieu a un reglement tous les trois mois. Cette periodicite etant maximale, rien ne s'oppose a ce que l'employeur s'engage a respecter une periodicite plus courte, notamment si le VRP en fait la demande. Cependant, le paiement trimestriel des commissions dues aux VRP parait etre de pratique courante dans la profession, du moins en ce qui concerne les VRP multicartes, et semble conforme aux usages commerciaux qui peuvent impliquer certains delais sur l'evaluation du montant de ces commission, parfois calculees apres reglement des commandes par la clientele. Il convient d'observer egalement que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 etendu le 20 juin 1977 et elargi par arrete du 5 octobre 1983, se refere expressement, en son article 5, a la notion de periodicite trimestrielle de paiement des commission en garantissant aux VRP engages a titre exclusif, une remuneration minimale forfaitaire pour chaque trimestre d'emplois a plein temps. Par ailleurs, l'article 5-2 de l'accord precite, etendu le 11 juillet 1983 et elargi par arrete du 21 decembre 1983 prevoit que, sans deroger a la regle posee par l'article L 751-12 du code du travail, les entreprises doivent accorder aux representants qui en font la demande des acomptes mensuels calcules en fonction des commissions dues au titre du trimestre en cours. Lors de la negociation de ces dispositions conventionnelles et a l'occasion des consultations des organisations professionnelles et syndicales prealables a leur extension et a leur elargissement, les partenaires sociaux n'ont donc pas entendu modifier la periodicite de paiement des commission dues aux VRP Il apparait, en outre, que l'elargissement de l'avenant no 4 du 12 janvier 1982 (art 5-2 de l'acord national interprofessionnel du 3 octobre 1975), stipulant la possibilite de versement d'acomptes mensuels, est de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O