FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50402  de  M.   Berthelot Marcelin ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4741
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  526
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Police municipale : Hauts-de-Seine
Analyse :  Courbevoie. renvoi d'un policier municipal
Texte de la QUESTION : M Marcelin Berthelot attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur le licenciement d'un policier municipal, a Courbevoie, dans des circonstances troubles, dont la presse s'est fait l'echo. Le policier municipal conteste les motifs qui lui ont ete officiellement donnes pour justifier son licenciement, et affirme qu'il est victime de son refus de cautionner les attitudes racistes de la police municipale de Courbevoie. Si cette version des faits s'avere exacte, l'affaire parait particulierement grave. Dans ces conditions, il lui demande s'il dispose d'elements susceptibles d'apporter des precisions sur cette affaire, et de bien vouloir faire connaitre sa position quant a d'eventuelles pratiques racistes au sein des polices municipales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les gardiens de police municipale sont des agents communaux charges de veiller a l'execution des pouvoirs du maire en matiere de police, tels qu'ils sont definis par l'article L 131 du code des communes. Ils sont places sous son autorite et le ministre de l'interieur n'a pas competence pour modifier une sanction prise en application de l'article L 414-24 du code des communes, maintenu en vigueur pour les communes et leurs etablissements a titre permanent par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Toutefois, selon l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune sanction disciplinaire autre que celles classees dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitaliere ne peut etre prononcee sans consultation prealable d'un organisme siegeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est represente. Par ailleurs, si un recours a ete formule devant la justice administrative, celle-ci appreciera le bien-fonde des motifs de la revocation ; la loi du 13 juillet 1983 precitee dispose en effet, a son article 28, que le fonctionnaire n'a pas a se conformer aux instructions de son superieur hierarchique dans le cas ou l'ordre donne est manifestement illegal et de nature a compromettre gravement l'ordre public.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O