|
Rubrique :
|
Commerce et artisanat
|
|
Tête d'analyse :
|
Politique et reglementation
|
|
Analyse :
|
Artisans et commercants. indemnite de depart. protection sociale. retraites. perspectives
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M Didier Julia appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le mecontentement dont viennent de lui faire part les chambres de metiers, face aux mesures prises par le Gouvernement en matiere de financement de la protection sociale des artisans et commercants, sans que les instances representatives des regimes concernes aient ete consultees. Il s'agit, d'une part, du prelevement de un milliard, effectue au profit du budget de l'Etat sur les reserves de l'indemnite de depart, prevu par l'article 16 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Il lui fait remarquer que le dernier decret qui fixe les plafonds de ressources pour l'indemnite de depart date du 26 fevrier 1988 et que le nouveau texte relevant ces plafonds n'a toujours pas ete publie. Le reliquat qui s'est ainsi constitue resulte du nombre de plus en plus reduit des beneficiaires de cette aide. C'est donc au detriment des commercants et artisans ages que s'est effectue ce prelevement. Il s'agit ensuite du relevement des cotisations d'assurance maladie, prevu par le decret du 31 juillet 1991, contre l'avis du conseil d'administration de la CANAM Ce relevement, qui anticipe un possible desequilibre a venir, alors que ce regime est actuellement equilibre et qu'il presente un solde positif pour 1991, risque de reduire ulterieurement les recettes au titre du fonds constitue par la contribution de solidarite des societes. Il s'agit enfin de la fusion des deux fonds alimentes par une contribution des societes industrielles et commerciales d'une part, et agricoles d'autre part, prevue par l'article 35 du projet de loi de finances pour 1992. Cette mesure constitue en realite un transfert de 6 milliards 400 millions de francs au BAPSA Il lui signale que la demande qui avait ete faite d'affecter une part des reserves de la contribution des societes pour revaloriser les retraites des artisans et commercants, ainsi que des veuves disposant de faibles ressources, a ete rejetee. Les chambres de metiers s'inquietent, a juste titre, de l'evolution du financement de la protection sociale des travailleurs independants qui se fait au detriment de ces derniers et sans concertation. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions au sujet de la politique qu'il mene dans ce domaine.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'amelioration progressive du rendement de la taxe sur les locaux de vente au detail conjuguee a une augmentation de son taux ont progressivement permis de restaurer l'equilibre de la tresorerie du regime institue par l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Le prelevement opere sur les reserves de l'indemnite de depart en application de l'article 16 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 n'a pas hypotheque les perspectives de ce dispositif ainsi qu'en temoignent les dispositions prevues par le decret no 91-1155 du 8 novembre 1991 et son arrete d'application du 20 decembre 1991. Outre une revalorisation de 20 p 100 des plafonds de ressources limitant l'ouverture du droit, ces textes instituent une modulation degressive du montant des aides permettant d'en accentuer le caractere social. De nombreux assouplissements de procedure viennent completer ce dispositif. L'ensemble de ces ameliorations devrait permettre d'accroitre de 30 p 100 le nombre des beneficiaires de l'indemnite de depart. Par ailleurs, s'agissant de l'application de la hausse generale des cotisations d'assurance maladie de 0,9 point, il a ete tenu compte des resultats du regime des travailleurs independants et de la specificite du mode de calcul et d'appel des cotisations dans ce regimeEn effet, le decret du 31 juillet 1991 mentionne par l'honorable parlementaire a prevu une augmentation de 0,3 point au 1er octobre 1991 et de 0,6 point au 1er avril 1992. Un projet de decret prenant en compte les derniers resultats du regime et modifiant celui du 31 juillet 1991 a ete soumis pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salaries non agricoles. Il prevoit un etalement de l'augmentation de 0,6 p 100 initialement prevue au 1er avril 1992 sous la forme de 0,3 p 100 au 1er avril 1992 et 0,3 p 100 au 1er octobre 1992. Enfin, pour ce qui concerne l'article 35 du projet de loi de finances devenu l'article 52 de la loi de finances pour 1992 celui-ci a fusionne la contribution sociale de solidarite agricole instituee par l'article 1126 du code rural avec la contribution sociale de solidarite des societes instituees par l'article L 651-1 du code de la securite sociale au benefice des regimes de non salaries non agricoles. Parallelement, cette disposition elargit le benefice de la contribution aux regimes geres par le BAPSA, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC) et la caisse nationale des barreaux francais (CNBF). La reforme n'a eu pour objet de remettre en cause ni le principe de solidarite entre les societes commerciales et les regimes de non salaries non agricoles, ni la part de cette contribution dans le financement des regimes sociaux de ces professions. Son objet est d'unifier les deux mecanismes de solidarite, d'ouvrir ce dispositif unique a l'ensemble des regimes de non salaries. Cette reforme ne devrait pas avoir d'incidence sur l'equilibre des regimes actuellement beneficiaires de la contribution de solidarite des societes. Aussi le produit de la taxe devrait-il etre en priorite affecte a l'equilibre de ceux-ci selon les modalites d'attribution actuelles avant de contribuer au financement des nouveaux beneficiaires.
|