FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50570  de  M.   Chavanes Georges ( Union du Centre - Charente ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4738
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1113
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Mise en parite avec le regime general. perspectives
Texte de la QUESTION : M Georges Chavanes attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la necessite d'obtenir la parite des retraites des agriculteurs par rapport aux autres categories socioprofessionnelles, notamment les salaries. Cette parite semble d'autant plus justifiee que, depuis 1990, en application de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 qui a reforme les regles de calcul des cotisations, les taux de cotisations d'assurance vieillesse des agriculteurs sont alignes sur ceux applicables aux salaries. De plus, cette parite est inscrite dans la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, dont l'article 18 precise que « les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisees et adaptees en vue de garantir, a duree et effort de cotisations comparables, des prestations de meme niveau que celles qui sont servies par le regime general de la securite sociale ». Or, a ce jour, il faut constater que la retraite minimale des agriculteurs modestes s'eleve a 6 526 francs par trimestre contre 7 058 francs pour un salarie ayant cotise au SMIC, de meme que la retraite maximale des agriculteurs n'est que de 13 675 francs par trimestre, contre 17 430 francs pour un salarie ayant cotise au plafond. Les agriculteurs subissent en outre une seconde penalisation par rapport aux salaries, qui resulte du mode de calcul des retraites. La retraite des salaries est en effet calculee en ne prenant en compte que leurs dix meilleures annees de salaires, tandis, que pour les agriculteurs, c'est l'integralite de la carriere qui sert de base au calcul. C'est ainsi que les periodes de cotisations « defavorables » sont neutralisees pour les salaries, tandis qu'elles ont pour effet de reduire les retraites agricoles. Il estime que la reparation de ces deux anomalies doit etre consideree comme une priorite en matiere d'amelioration de la protection sociale agricole et lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a ce probleme qui s'ajoute aujourd'hui a la crise agricole que connait le monde rural.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La comparaison entre le montant de la retraite des agriculteurs et celui de la pension des salaries n'est pas significative ; son interpretation doit etre nuancee dans la mesure ou les chiffres dont il est fait etat ne refletent pas la meme realite. En effet, jusqu'a une date recente, les exploitants agricoles n'ont pas eu la possibilite de se constituer un complement de retraite a l'egal des autres categories socioprofessionnelles. Le montant cite en exemple ne peut se rapporter qu'a la seule pension de leur regime de base. En revanche, pour les salaries, il s'agit du montant cumule de la pension de base et de la ou des prestations complementaires servies par les regimes complementaires de retraite dont ils beneficient depuis longtemps deja. Ces prestations qui peuvent representer pres de la moitie de la pension principale permettent d'assurer aux salaries retraites un revenu de substitution correspondant a 70-75 p 100 des revenus d'activite. En ce qui concerne l'absence de retraite complementaire en faveur des agriculteurs, cette lacune a ete comblee par la loi du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social ; son article 42 prevoit en effet l'institution au profit des exploitants agricoles et des membres de leur famille d'un regime complementaire d'assurance vieillesse facultatif dont les cotisations sont deductibles du revenu professionnel imposable. L'organisation et le fonctionnement de ce regime sont fixes par le decret du 26 novembre 1990. D'autre part, les revalorisations exceptionnelles appliquees a titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, a duree de cotisations equivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premieres tranches du bareme de retraite proportionnelle avec celle des salaries du regime general de la securite sociale. Ainsi la grande majorite des agriculteurs appartenant aux petites et moyennes categories beneficie, pour un meme nombre d'annuites de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau equivalent a celui des salaries du regime general justifiant de revenus d'activites analogues. En outre, sans attendre l'annee 1992, c'est-a-dire le terme de la periode fixee pour que l'integralite des cotisations d'assurance vieillesse destinees au financement des retraites proportionnelles soit calculee sur le revenu professionnel des exploitations, le Gouvernement s'est effectivement engage a achever l'harmonisation des retraites des agriculteurs sur celles des salaries. A cet effet, le decret du 6 septembre 1990 fixe un nouveau bareme de points de retraite proportionnelle. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixe a quinze et le maximum est porte a quatre-vingt-un, pour 1992, permettra d'attribuer aux exploitants agricoles une pension de retraite annuelle de 71 076 francs, comparable a la pension maximale des salaries soit 71 220 francs. Ces agriculteurs devront cependant avoir cotise pendant trente-sept annees et demie, sur un revenu au moins egal au plafond de la securite sociale. Pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit cents fois le SMIC et deux fois le minimum du regime general, le nombre annuel de points attribues est de trente. A l'issue de trent-sept annees et demie de cotisations, le montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulees, s'elevera a 36 096 francs. Ce niveau est comparable au « minimum contributif » dont beneficient les salaries ayant cotise sur un revenu annuel moyen identique, soit 34 886 francs. En ce qui concerne la transposition au regime des non-salaries agricoles de la regle du regime general du calcul de la retraite sur le salaire moyen annuel des « dix meilleures annees », il ne parait pas opportun de l'envisager actuellement. En effet, le maintien ou non de cette periode de reference pour le regime general est pose dans le Livre blanc sur les retraites. En tout etat de cause, une modification du systeme actuel de calcul de la retraite proportionnelle des exploitants ne peut etre envisage qu'en tenant compte de la necessite de garantir l'equilibre financier du regime agricole. Certes, ramenees a leur niveau moyen, les retraites des agriculteurs demeurent encore inferieures a celles des pensionnes des autres regimes. Cette situation s'explique pour plusieurs raisons : tout d'abord, du fait de la creation tardive du regime, la plupart des retraites actuels n'ayant qu'un nombre limite d'annuites de cotisations n'ont pu acquerir ainsi le nombre maximal de points de retraite proportionnelle ; ensuite, ils etaient, pour beaucoup, installes sur de petites superficies qui ne permettaient l'obtention que d'un nombre limite de points de retraite, pour des cotisations egalement modiques ; enfin, les baremes de points de retraite proportionnelle en vigueur avant le 1er janvier 1973 etaient moins favorables que ceux appliques depuis lors, et les revalorisations exceptionnelles citees precedemment ont eu pour objet de reduire l'ecart subsistant entre les baremes successifs. Toutefois, la modicite de la retraite des chefs d'exploitation est attenuee pour beaucoup de menages d'anciens agriculteurs par le fait que leur conjoint benefice de la retraite forfaitaire egale a l'allocation aux vieux travailleurs salaries. Par ailleurs, la pension des retraites les plus modestes est portee par le Fonds national de solidarite a hauteur du minimum vieillesse, soit annuellement 36 420 francs pour un celibataire et 65 340 francs pour un menage. En fait, le regime de retraite des exploitants est encore en phase transitoire. Le niveau des pensions tend cependant a s'ameliorer progressivement pour ceux d'entre eux qui arrivent maintenant a l'age de la retraite puisqu'ils ont pu cotiser pendant plus longtemps et sur des bases leur ouvrant des droits plus importants, l'agrandissement constant de la dimension des exploitations faisant egalement sentir ses effets. Les assures qui prennent leur retraite maintenant on ainsi, en moyenne, un nombre de points de retraite proportionnelle double de celui de leurs predecesseurs d'il y a une quinzaine d'annees.
UDC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O