FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5062  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/11/1988  page :  3146
Réponse publiée au JO le :  16/01/1989  page :  275
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Convention franco-algerienne relative aux enfants issus de couples separes. execution. pouvoirs du procureur de la Republique
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 7 de la convention franco-algerienne relative aux enfants issus de couples separes, ratifiee par la loi no 88-809 du 12 juillet 1988. Cet article prevoit en effet qu'en cas de refus oppose par le parent beneficiaire du droit de garde d'un enfant issu d'un couple mixte separe a l'exercice effectif du droit de visite transfrontiere, « le procureur de la Republique, saisi par l'autre parent, engage sans delai des poursuites penales contre l'autre parent ». Il releve que cette disposition constitue une innovation considerable par rapport a la regle d'opportunite des poursuites qui demeure l'un des principes fondamentaux de notre procedure penale. Sans meconnaitre l'interet d'un accord qui touche a des situations particulierement difficiles sur le plan humain, il lui demande comment le principe figurant dans l'article 7 de la convention pourra etre effectivement mis en oeuvre et s'il n'estime pas qu'il y a la une atteinte importante portee aux prerogatives habituelles du procureur de la Republique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 7 de la convention franco-algerienne du 1er juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes separes franco-algeriens deroge a l'article 40 du code de procedure penale qui pose le principe de l'opportunite des poursuites. Il convient, cependant, de souligner que l'obligation de poursuites prevue par la convention a un domaine d'application restreint, puisqu'elle concerne uniquement l'hypothese ou le parent victime est le titulaire du droit de visite. En outre, le procureur de la Republique n'exercera pas de poursuites s'il n'a pas ete saisi d'une plainte de ce parent ou s'il considere que les elements constitutif de l'infraction ne sont pas reunis. En regle generale, les parquets poursuivent assez systematiquement les auteurs de non-representation d'enfants, lorsqu'ils n'ont pu obtenir une regularisation de la situation.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O