FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5064  de  M.   Gaits Claude ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  07/11/1988  page :  3141
Réponse publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3540
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Defense : personnel
Analyse :  Techniciens d'etudes et de fabrication. ingenieurs d'etudes et de fabrication. remunerations
Texte de la QUESTION : M Claude Gaits appelle l'attention de M le ministre de la defense sur les difficultes d'application du decret no 62-1389 du 22 novembre 1962 relatif a l'instauration, a compter du 1er janvier 1962, d'une indemnite dite differentielle pour les fonctionnaires des corps de techniciens d'etudes et de fabrication ou d'ingenieurs d'etudes et de fabrication du ministere de la defense issus du personnel des ouvriers des arsenaux. Apres avoir longtemps occulte ce texte et suite a l'arret du Conseil d'Etat rendu le 9 janvier 1981, l'administration a consenti a octroyer cette indemnite aux fonctionnaires beneficiaires, mais en reportant l'application du decret au 1er juillet 1982. Aujourd'hui, face aux demandes de rappels d'indemnites formulees par les fonctionnaires concernes et alors meme que la jurisprudence semble leur etre favorable, l'administration se reserve le droit d'invoquer la decheance quadriennale ou la prescription quadriennale. En consequence, et compte tenu du nombre considerable de plaintes deposees devant les tribunaux administratifs, il lui demande de preciser sa position sur l'attitude de l'administration dont il a la charge.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 62-1389 du 23 novembre 1962 publie au Journal officiel du 28 novembre 1962 a prevu l'octroi d'une indemnite differentielle aux techniciens d'etudes et de fabrications (TEF) du ministere de la defense issus des ouvriers ou des contractuels. Ce texte a ete applique des sa date d'effet, soit le 1er janvier 1962, d'autant qu'en ce qui concerne les TEF, issus des ouvriers, il ne faisait que reprendre les dispositions deja en vigueur prevues par le statut commun des corps de TEF a l'epoque (decret no 53-1221 du 8 decembre 1953), aux termes desquelles l'indemnite differentielle etait basee sur le salaire maximum de la profession ouvriere d'origine. Toutefois, l'interpretation de la notion de « salaire maximum de la profession ouvriere d'appartenance » donnee par le Conseil d'Etat dans un arret Houdayer rendu le 9 janvier 1981 a conduit l'administration a revoir les modalites de calcul de l'indemnite differentielle. Ces modalites ont fait l'objet de deux circulaires du 13 octobre 1981 qui ont pris effet le 1er juillet 1982, tout en maintenant le regime anterieur pour ceux qui beneficiaient a cette date d'un mode de calcul plus avantageux, et en aucune facon il ne peut etre fait grief a l'administration d'avoir « occulte » le decret du 23 novembre 1962. Dans un arrete Kerneis du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat a cependant estime que les nouvelles bases de calcul auraient du etre appliquees des la date d'effet du decret du 23 novembre 1962 precite et a observe qu'en l'espece le ministre de la defense n'avait pas pris une decision opposant a Kerneis la prescription quadriennale. A la suite de cet arret, l'administration a ete saisie de demandes emanant de nombreux TEF dont l'indemnite differentielle avait ete revisee dans un sens favorable en 1982 en vue d'obtenir l'application des nouvelles bases de calcul de l'indemnite differentielle depuis leur nomination. Or, en application de la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968, les creances des interesses a ce titre sont susceptibles d'etre atteintes par la prescription quadriennale. Aux termes de l'article 6 de la loi precitee, le ministre de la defense est alors tenu de l'opposer aux creances considerees, apres avoir verifie si l'examen des dossiers ne fait pas ressortir l'existence de faits interruptifs ou suspensifs. Il est a noter qu'a ce jour aucune decision opposant la prescription ou la decheance quadriennales n'est intervenue a l'encontre des requerants. En effet, en reponse aux demandes de ces derniers, le ministre de la defense n'a fait etat que de son intention d'opposer la prescription, conformement aux dispositions legislatives rappelees ci-dessus. En tout etat de cause, chaque dossier fera l'objet d'un examen individuel, tant par les services administratifs du departement que par le comite du contentieux place pres l'agent judiciaire du Tresor, a l'occasion duquel sera verifiee l'existence eventuelle de faits pouvant interrompre ou suspendre le cours de la prescription. En conclusion, le systeme de l'indemnite differentielle, qui se justifiait a l'origine par la necessite de disposer de remunerations suffisamment attractives pour inciter les meilleurs des ouvriers a accepter un effort de formation, est apparu a l'usage generateur de distorsions de remuneration entre techniciens assurant des fonctions identiques. Il a fait l'objet de critiques recentes de la part de la Cour des comptes.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O