FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50654  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4776
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1838
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Medecine du travail. reglementation
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire a nouveau l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur sa question ecrite publiee au Journal officiel du 3 decembre 1990 sous le no 36571. Selon sa reponse, parue au Journal officiel du 1er avril 1991, il est precise qu'un service interentreprises de medecine du travail ne pouvait refuser l'adhesion d'une collectivite territoriale. L'essentiel de la question n'etait pas la. En effet, une autre reponse ministerielle (JO, AN du 24 avril 1989) rappelle tres clairement que les dispositions du code du travail relatives a la medecine du travail ne s'appliquent pas aux collectivites territoriales, en ces termes : « Enfin, il apparait opportun d'observer que la reglementation precisee ci-dessus (celle relative a la medecine du travail) vise les etablissements assujettis au code du travail ; elle ne concerne donc pas les salaries de la foncion publique d'Etat ou territoriale » Des lors, quelle medecine du travail mettre en oeuvre pour les collectivites territoriales adherentes puisque celle du code du travail est inapplicable et que les services medicaux prives ne sont pas competents pour la mise en oeuvre de la medecine professionnelle et preventive des decrets concernant la fonction publique (dont le decret du 10 juin 1985 relatif aux communes) ? Il lui demande donc sous quelle forme peut etre faite cette « adhesion » d'une collectivite territoriale a un service de medecine du travail du secteur prive, en dehors de l'etablissement d'une convention definissant les obligations reciproques des parties, en particulier les prestations a fournir par le service medical concerne. Car il convient d'observer que le principe fondamental du droit des associations implique l'egalite entre tous les membres adherents, particulierement en medecine du travail, dont l'objet statutaire des associations met en oeuvre des dispositions legislatives et reglementaires imperatives (articles L 241-1 a L 241-101 et R 241-1 a R 241-58 du code du travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du code du travail relatives a la medecine du travail peuvent etre regroupeees en deux categories : d'une part les dispositions relatives au fonctionnement des services medicaux du travail, d'autre part celles concernant les missions du medecin du travail, c'est-a-dire celles relatives a l'action sur le milieu du travail, aux examens medicaux et a la procedure de determination de l'aptitude des salaries a leur poste de travail. Les dispositions du code du travail relatives aux missions du medecin du travail et notamment a la determination de l'aptitude ne sont certes pas applicables a la fonction publique d'Etat et a la fonction publique territoriale. C'est le sens de la reponse a la question ecrite no 3483 du 10 octobre 1988, publiee au Journal officiel du 24 avril 1989. Cette reponse portait en effet uniquement sur la determination de l'aptitude d'un professeur d'education physique qui pouvait appartenir a l'une de ces deux fonctions publiques : s'il s'agissait d'un agent des collectivites territoriales, ce professeur etait soumis, en ce qui concerne la determination de son aptitude, non pas aux dispositions du code du travail, mais a celles du decret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif a l'hygiene et a la securite du travail ainsi qu'a la medecine professionnelle et preventive dans la fonction publique territoriale. En revanche, s'agissant du fonctionnement des services medicaux du travail, des regles prevues dans ce domaine par le code du travail sont applicables aux collectivites territoriales puisque celles-ci peuvent, en application de l'article L 417-26 du code des communes, adherer a un service interentreprises regi par le code du travail. Les ministeres charges du travail et de l'interieur examinent dans quelle mesure ces regles devraient etre adaptees pour tenir compte de la situation particuliere des collectivites territoriales, notamment en ce qui concerne la forme de l'adhesion.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O