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Texte de la QUESTION :
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M Alain Bonnet attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les modalites de calcul de l'assiette forfaitaire des cotisations applicables aux exploitants agricoles qui commencent une activite, telles qu'elles resultent de l'article 61-I de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complementaire a la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social. Le decret no 90-498 du 21 juin 1990 prevoit dans un article 6-II que « pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut etre appreciee en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire () est egale pour chaque cotisation a 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance ». Cette assiette apparait particulierement large, notamment pour certains petits exploitants qui viennent de creer leur entreprise ; en outre, son caractere irrevocable, quels que soient les resultats reels de l'exploitation ou de l'entreprise, place ces exploitants agricoles dans une situation moins favorable que les industriels et commercants qui peuvent beneficier de la restitution du trop-paye si le revenu professionnel de la premiere annee est inferieur a la base forfaitaire. Il lui demande en consequence si les regles relatives a la determination de l'assiette forfaitaire des cotisations des exploitants agricoles ne pourraient pas etre revues de facon que cette assiette soit reduite et devienne provisoire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans le cadre de la reforme des cotisations sociales mise en place progressivement a partir de 1990 en application de la loi du 23 janvier 1990, les cotisations par les non-salaries pour la mise en valeur d'une exploitation individuelle, ou bien d'une exploitation sous forme societaire, sont calculees pour partie sur le revenu cadastral (correspondant le cas echeant a la part de chaque coexploitant ou associe, ou divise a parts egales entre les associes si les statuts ne prevoient rien) et pour partie sur le revenu professionel de l'exploitant, coexploitant ou associe (au prorata de leur participation au benefice ou a defaut a parts egales). Les revenus professionnels pris en compte sont constitues par la moyenne des revenus se rapportant au trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Compte tenu de ce principe de la moyenne triennale, une assiette forfaitaire est prevue par la loi pour les personnes dont la duree d'assujetissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus se rapportant aux annees de reference. Cette assiette forfaitaire est notamment appliquee aux nouveaux installes qu'il s'agisse d'un conjoint ou d'un aide familial prenant la qualite de chef d'exploitation ou d'associe dans le cadre de la coexploitation ou d'une societe telle GAEC ou EARL. Les cotisations appelees aupres de chaque exploitant sur la base des revenus professionnels, ne peuvent donc l'etre que sur des revenus individualises degages par les interesses en leur qualite de chef d'exploitation, coexploitant ou associe selon les regles precitees ou a defaut sur la base d'une assiette forfaitaire. Lors du debat preparatoire au vote de la loi du 31 decembre 1991 permettant de poursuivre la reforme des cotisations, le Gouvernement s'etait engage a effectuer, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, une revision de l'assiette applicable aux nouveaux installes. Le reamenagement intervenu dans ce cadre se traduira par un decret dont la parution est imminente. Les modifications apportees au decret du 21 juin 1990 sont de trois ordres. En premier lieu, elles prevoient une diminution de l'assiette appliquee aux personnes dont l'exploitation ou l'entreprise peut etre appreciee en terme de superficie minimum d'installation (SMI) : ainsi l'equivalence entre 2 028 heures de SMIC pour deux SMI, precedemment en vigueur, devient une equivalence de 2 028 heures de SMIC pour trois SMI. Ce systeme diminue sensiblement le montant de l'assiette et, donc, celui des cotisations exigibles des nouveaux installes. En outre il est prevu d'appliquer une minoration, dans les memes proportions globales, soit 20 p 100, a l'assiette des nouveaux installes exercant a titre exclusif une activite dite « connexe a l'agriculture » (entreprises de battage et de travaux agricoles, paysagistes, forestiers, etc). Pour ces derniers, il a egalement ete tenu compte du fait que les premieres annees d'activites peuvent apporter un revenu inferieur aux 2 028 SMIC qui constituaient le seuil jusqu'ici. Ce dernier va donc etre abaisse a 1 600 SMIC. Enfin, le decret modificatif reamenage les conditions applicables aux nouveaux installes cumulant l'exercice d'une activite de type « connexe a l'agriculture » avec la mise en valeur d'une exploitation stricto sensu. Afin d'eviter de penaliser les personnes debutant simultanement deux tres petites activites, il prevoit en effet que seront calculees separement les assiettes de ces deux types d'exercice d'activite agricole, en commencant par l'assiette liee a la SMI et en reduisant forfaitairement la deuxieme assiette a 1 000 SMIC. Comme par le passe, le total des deux elements est plafonne et ne pourra en tout etat de cause exceder une assiette de 2 028 SMIC. Ces nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur pour le calcul des cotisations 1992, s'accompagnent par ailleurs de diverses modalites ou mesures qui jouent en faveur des nouveaux assujettis dans le sens d'une diminution de leurs charges sociales. En effet, compte tenu de la regle de l'annualite des cotisations, des lors que l'installation s'effectue posterieurement au premier janvier, aucune cotisation n'est due pour l'annee civile consideree. Le jeune qui debute son activite le 2 janvier acquiert donc droit a une protection sociale sans aucune contrepartie de cotisations, solution qui est pour lui tres avantageuse. Par ailleurs, la reglementation en vigueur prevoit, en faveur des jeunes agriculteurs, outre les diverses aides economiques, des exonerations specifiques de cotisations, qui ont precisement pour objectif d'aider les interesses a faire face dans les meilleures conditions, a leurs nouvelles responsabilites. Ainsi un jeune, installe en mars 1991 et exonere totalement durant sa premiere annee d'activite, pourra beneficier en 1992 d'une exoneration de 50 p 100 de ses charges sociales, dans la limite d'un plafond de 12 310 francs et d'un minimum de participation laissee a sa charge de 3 850 francs ; en outre, en 1993 et 1994, une exoneration de 40 p 100 puis de 20 p 100 lui sera accordee, ce qui minorera d'autant son taux global de prelevement pour les annees considerees.
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