FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50696  de  M.   Lamassoure Alain ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4858
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  409
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Etablissements
Analyse :  Etablissements prives. gestion. controle
Texte de la QUESTION : M Alain Lamassoure attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la question du controle de gestion des etablissements medicosociaux prives s'occupant des handicapes adultes ou enfants. Selon l'article 21 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, le conseil d'administration des institutions sociales et medicosociales publiques comprend obligatoirement des representants des collectivites publiques, des usagers et du personnel, ainsi que des representants des organismes de securite sociale lorsque les frais de fonctionnement de l'etablissement sont supportes ou rembourses en tout ou partie par lesdits organismes. Les etablissements medico-sociaux prives ne sont pas soumis a l'obligation de tenir un tel conseil d'administration. Or la presence des representants des usagers, du personnel et de la securite sociale au sein du conseil d'administration pourrait assurer un controle efficace et eviter certains abus. Il demande au Gouvernement quelles mesures il envisage de prendre afin que l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 susvisee puisse etre appliquee aux institutions sociales et medico-sociales privees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conseils d'administration mis en place dans les etablissements sociaux et medico-sociaux publics conformement a l'article 20 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 sont des organes executifs qui reglent par leur deliberation les affaires de ces etablissements. Ils ne constituent pas un instrument de controle de gestion de ces structures d'autant plus que les lois de decentralisation ont supprime la tutelle a priori sur les deliberations des etablissements publics. La mise en place de conseils d'administration dans les etablissements sociaux et medico-sociaux prives accueillant des adultes ou des enfants handicapes ne parait pas justifiee, la loi precitee ayant mis en place un dispositif permettant d'assurer le controle de ces structures. En effet, des controles techniques, administratifs ou financiers sur les etablissements finances par la securite sociale ou l'aide sociale de l'Etat (centres d'aide par le travail, instituts medico-educatifs, maisons d'accueil specialisees) sont exerces par les directions regionales ou departementales des affaires sanitaires et sociales, du fait que, conformement aux dispositions de l'article 9 de la loi precitee, ces etablissements sont subordonnes a une autorisation delivree par l'autorite competente de l'Etat. Ces controles ne s'exercent pas seulement au moment de la creation de l'etablissement - controle de la qualite du projet (art 10 de la loi precitee), controle de conformite aux normes (art 11) - mais aussi au cours de la vie de l'etablissement. Ainsi, en application de l'article 14-1o de la loi, tout changement important dans l'activite, l'installation, l'organisation, la direction, ou le fonctionnement d'un etablissement ou d'un service doit etre porte a la connaissance de l'autorite qui en a autorise la creation. En outre, conformement aux articles 26, 26-1, 26-2 et 27 de la loi, l'autorite publique de tarification exerce un controle sur le fonctionnement des etablissements autorises (qualite des prestations fournies, cout de celles-ci) avec comme consequence ultime la possibilite de retirer l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assures sociaux ou l'habilitation a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale dans les conditions prevues a l'article 11-3 Enfin, pour les cas d'urgence, le 3e alinea de l'article 14 de la loi donne au prefet les moyens de prendre directement une mesure de fermeture provisoire ou definitive a l'encontre d'un etablissement dans lequel la sante, la securite ou le bien-etre physique ou moral des personnes hebergees sont menaces ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'etablissement. Dans ces conditions, le dispositif de controle des etablissements sociaux et medico-sociaux rappele ci-dessus ne parait pas justifier, pour l'instant, un renforcement du dispositif legislatif et reglementaire existant. En revanche, la participation des familles, des usagers et des personnels a la gestion de ces etablissements a ete amelioree par la mise en place de conseils d'etablissement dans toutes les structures sociales et medico-sociales publiques et privees. Ces instances, prevues par le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991, donnent des avis et peuvent faire des propositions sur toute question interessant le fonctionnement des etablissements.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O