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Texte de la QUESTION :
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M Adrien Durand attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le troisieme alinea de l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution, redige de la maniere suivante : « Sauf prescrits par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre executoire restent a la charge du creancier. Toute stipulation contraire est reputee non ecrite », comporte une ambiguite. En effet, une analyse sommaire parait laisser penser que le caractere general de cette disposition interdirait a l'avenir de reclamer amiablement le montant des frais engages des lors que l'on ne dispose pas d'un titre executoire. Une telle hypothese serait absurde : elle aurait, en effet, notamment pour effet de rendre nuls et non avenus tous les reglements de copropriete. En effet, ceux-ci prevoient actuellement que les frais du coproprietaire defaillant restent a sa charge avant toute instance au fond. Il est clair que si le troisieme alinea de l'article 12 susvise avait la portee generale que certains veulent lui preter, ce mecanisme devrait etre renverse et ces frais devraient rester a la charge de la copropriete qui est le creancier. Une telle hypothese serait absurde. Il se trouve que l'adoption d'un amendement lors de la discussion de la loi permet de demander au juge de l'execution de laisser les frais amiables a la charge du debiteur de mauvaise foi. Neanmoins, cet amendement prevoit une procedure judiciaire par la saisine de l'autorite competente et exclut formellement de reclamer amiablement au debiteur les seuls frais de mise en demeure par lettre recommandee avec accuse de reception. Sous le benefice de ces observations, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il parait possible de demander au debiteur le reglement spontane de ce qu'il doit, et ce a titre transactionnel, en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Afin notamment de mettre un terme a des incertitudes et a des abus trop frequents, l'article 32, alinea 3 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 pose tout d'abord pour principe qu'en l'absence de titre executoire les demarches entreprises en vue de recouvrer une creance sont a la charge du creancier. Ce dernier ayant le libre choix des formes de sa reclamation, il devrait ainsi etre naturellement incite a opter pour des modalites de recouvrement simples, directes et en tout cas proportionnees au montant de la creance. Pour assurer l'efficacite du principe ainsi enonce, le texte lui confere un caractere d'ordre public en reputant non ecrite toute stipulation, notamment contractuelle, qui mettrait a la charge du debiteur les frais de recouvrement entrepris sans titre executoire. A defaut d'une telle precision, en effet, les abus deja denonces n'auraient pas manque de se perpetuer sous le couvert de contrats dont le debiteur n'a que tres rarement l'occasion d'apprecier ni, a fortiori, de negocier les termes. S'agissant plus precisement des frais engages pour le recouvrement de charges de copropriete l'application de ces dispositions legislatives ne saurait avoir pour effet de rendre nuls et non avenus tous les reglements de copropriete. Seule, en effet la clause contrevenant aux dispositions de la loi nouvelle sera privee d'effet juridique, la validite des autres clauses n'etant nullement atteinte. Plus generalement, si l'ordre public qui s'attache au principe enonce a l'article 32, alinea 3 exclut qu'une transaction puisse porter sur le montant de frais de recouvrement exposes sans titre executoire, ces dispositions n'interdisent nullement, pour autant, de demander au debiteur le reglement spontane de ce qu'il doit.
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