FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50706  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4858
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  873
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Allocation supplementaire. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'age d'attribution de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite. Cette allocation differentielle (minimum vieillesse) n'est actuellement attribuee qu'a partir de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail). De nombreuses personnes modestes, prenant pour diverses raisons leur retraite a soixante ans mais ne beneficiant que d'une faible pension, sont contraintes de passer plusieurs annees difficiles avant de pouvoir beneficier de l'allocation supplementaire du FNS Aussi, il lui demande de bien vouloir etudier la possibilite d'abaisser a soixante ans l'age d'attribution du minimum vieillesse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'age requis pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite est fixe a soixante-cinq ans, ou a soixante ans en cas d'inaptitude au travail medicalement constatee. Au dessous de l'age de soixante ans, l'allocation supplementaire peut etre attribuee aux personnes titulaires d'un avantage d'invalidite ou de vieillesse si elles sont atteintes d'une invalidite generale reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, ou si elles ont obtenu cet avantage en raison d'une invalidite generale au moins egale (articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale). Il n'est pas envisage, d'abaisser a soixante ans l'age normal d'ouverture du droit a l'allocation supplementaire, en raison du surcroit de charges qu'une telle mesure entrainerait pour le budget de l'Etat qui supporte integralement la charge de cette allocation. En effet, cette prestation, qui ne correspond a aucun versement de cotisation prealable de la part de ses beneficiaires, represente un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale, de l'ordre de 18,5 milliards de francs en 1992.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O