Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'age requis pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite est fixe a soixante-cinq ans, ou a soixante ans en cas d'inaptitude au travail medicalement constatee. Au dessous de l'age de soixante ans, l'allocation supplementaire peut etre attribuee aux personnes titulaires d'un avantage d'invalidite ou de vieillesse si elles sont atteintes d'une invalidite generale reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, ou si elles ont obtenu cet avantage en raison d'une invalidite generale au moins egale (articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale). Il n'est pas envisage, d'abaisser a soixante ans l'age normal d'ouverture du droit a l'allocation supplementaire, en raison du surcroit de charges qu'une telle mesure entrainerait pour le budget de l'Etat qui supporte integralement la charge de cette allocation. En effet, cette prestation, qui ne correspond a aucun versement de cotisation prealable de la part de ses beneficiaires, represente un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale, de l'ordre de 18,5 milliards de francs en 1992.
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