FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50714  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4859
Réponse publiée au JO le :  27/01/1992  page :  422
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Saisies sur prestations familiales et salaires. notion de portion insaisissable
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme pose par les saisies-arrets lorsqu'elles s'exercent sur des comptes bancaires alimentes par des prestations familiales. Les textes reglementaires stipulent, en effet, que les sommes insaisissables resultent de la difference entre le montant des prestations familiales versees au cours de deux mois precedant la signification de l'acte de saisie et le montant debite durant la meme periode. Il reste a se demander toutefois, dans l'hypothese d'un solde crediteur a la date de la saisie-arret, si ce dernier doit etre considere comme insaisissable dans tous les cas, ou seulement lorsque il est constitue, de maniere evidente et verifiable par des prestations familiales. C'est pourquoi il l'interroge sur l'interpretation qu'il convient de donner a des textes qui engagent le sort de nombreuses familles en difficulte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le principe de l'incessibilite et de l'insaisissabilite des prestations familiales deposees sur un compte courant de depot ou d'avances a ete fixe par l'article 12 de la loi no 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses, codifie sous l'article L 553-4 du code de la securite sociale. Les articles D 553-1 a D 553-31 du code de la securite sociale precisent les conditions d'applications de l'article susvise. L'allocataire, dont le compte de depot a fait l'objet d'une saisie-arret, d'une opposition ou d'un avis a tiers detenteur, peut garder a sa disposition le montant des prestations familiales versees sur son compte au cours des deux mois precedant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, sous deduction des sommes debitees sur ce compte pendant la meme periode. Toutefois, le regime de protection des prestations familiales ne joue pas de plein droit. Aussi, l'allocataire doit demander a l'organisme debiteur des prestations familiales, une attestation justifiant le versement desdites prestations au cours des deux mois qui precedent la signification de l'acte de saisie-arret, la reception de l'avis a tiers detenteur ou de l'opposition. L'execution d'un avis a tiers detenteur est suspendue pendant un delai de dix jours afin de permettre au titulaire du compte de justifier le montant des sommes devant etre laissees a sa disposition. Les dispositions susvisees peuvent se combiner avec celles des articles 1 a 5 du decret no 81-359 du 9 avril 1981 lorsque le compte de depots est alimente a la fois par des remunerations du travail et par des prestations familiales. Aussi, et sous reserve que le titulaire du compte de depot en fasse la demande, le tiers saisi doit laisser a la disposition du saisi le montant de la portion insaisissable des salaires augmente des prestations familiales, creditees au compte de depot dans les deux mois precedant la signification de l'acte.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O