FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50716  de  M.   Dessein Jean-Claude ( Socialiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4873
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  764
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Depenses afferentes a l'habitation principale. interets d'emprunts. conditions d'attribution. militaires
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Dessein attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les avantages fiscaux dont pourraient beneficier les personnels militaires, candidats a l'accession a la propriete. Le code general des impots dispose que les interets d'emprunts souscrits pour financer l'acquisition d'une habitation principale ouvrent droit a reduction d'impot sur le revenu lorsque l'emprunteur occupe effectivement le logement avant le 1er janvier de la troisieme annee qui suit la signature du contrat de pret. Ces regles conduisent en pratique les militaires a ne pas pouvoir profiter des incitations de l'Etat en vue de l'accession a la propriete. En effet les frequentes mutations qui jalonnent leur carriere interdisent que puisse etre satisfaite l'obligation de la residence principale imposee par la loi. Afin de prendre en compte les contraintes de mobilite inherentes aux fonctions exercees par les personnels militaires, il lui demande de bien vouloir examiner une modification du code general des impots en faveur de cette categorie, par une extension significative du delai d'occupation requis.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonctions, ce logement constitue en principe la residence principale du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonctions resident effectivement et en permanence dans une autre habitation, il est admis que cette derniere soit consideree comme constituant l'habitation principale de ce foyer. En outre, l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi no 91-1323 du 30 decembre 1991) elargit les possibilites de beneficier de la reduction d'impot pour interets d'emprunt prevue a l'article 199 sexies 1o b du code general des impots meme si l'immeuble n'est pas immediatemment affecte a leur habitation principale : les contribuables qui ne sont ni proprietaires ou usufruitiers de leur habitation principale, ni titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement peuvent beneficier de cette reduction d'impot s'ils s'engagent a occuper le logement qu'ils acquierent a titre de residence principale avant le 1er janvier de la cinquieme annee suivant celle de la conclusion du pret et pendant le meme nombre d'annees que celui au titre desquelles les reductions ont ete pratiquees. Cet article s'applique aux prets conclus a compter du 1er janvier 1992. Ces dispositions vont pleinement dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Picardie O