FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50822  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4875
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1216
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Statuts
Analyse :  Filiere culturelle. bibliotheques
Texte de la QUESTION : M Gilbert Le Bris attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la situation des bibliothecaires adjoints au regard des decrets du 2 septembre 1991 relatifs a la filiere culturelle. Il l'informe que les bibliothecaires adjoints sont titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire (CAFB). Or ils sont integres dans la nouvelle grille comme assistant, c'est-a-dire au meme niveau que des agents titulaires du baccalaureat. Leur CFAB n'est donc pas reconnu. De plus, d'apres le nouveau statut, les bibliothecaires adjoints peuvent devenir « assistants qualifies » a la condition de posseder un deuxieme CAFB et d'avoir trois ans d'anciennete. Cette procedure oblige les bibliothecaires adjoints a repasser un diplome qu'ils ont deja obtenu et aura un cout eleve pour les petites communes qui auront a financer la formation de leurs agents. Aussi il lui demande s'il compte instaurer une « passerelle » pour permettre aux bibliothecaires adjoints titulaires d'un CAFB d'acceder au cadre d'emploi d'assistant qualifie, afin de prendre en compte ainsi la formation et leurs acquis professionnels de personnes deja en place et qui se verraient sinon penalisees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les bibliothecaires adjoints integres dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques, qui remplissent les conditions de diplomes exigees pour se presenter au concours externe d'acces au grade d'assistant qualififie de conservation (baccalaureat + un diplome sanctionnant deux annees de formation technico-professionnelle figurant sur une liste etablie par arrete) sont integres dans le cadre d'emplois des assistants qualifies territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques en application de l'article 24 du decret no 91-847 du 2 septembre 1991. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions pourront alors etre integres assistants qualifies de conservation, selon les dispositions de l'article 25 du meme texte. Cet article fixe trois conditions : 1o etre titulaire soit d'un CAFB, soit exercer des responsabilites particulieres et avoir ete recrute avant le 19 septembre 1974 ; 2o etre titulaire d'un diplome national de premier cycle d'etudes superieures ou etre titulaire d'un deuxieme CAFB ; 3o avoir une anciennete au moins egale a trois annees, dans un emploi de categorie B Ainsi, un fontionnaire titulaire d'un CAFB qui remplit les deux autres conditions requises sera integre dans le cadre d'emplois des assistants qualifies de conservation. L'actuel CAFB doit faire l'objet d'un reexamen pour permettre sa transformation en diplome technico-professionnel, sanctionnant deux annees d'etudes apres le baccalaureat, destine a figurer sur la liste precitee.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O