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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le Gouvernement a toujours veille a promouvoir la creation et la diffusion d'oeuvres francaises de qualite. Pour atteindre cet objectif, la definition des oeuvres d'expression originale francaise a ete fixee dans le decret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifie. L'article 5 de ce decret est base sur des criteres linguistiques et precise qu'il s'agit des « oeuvres cinematographiques ou audiovisuelles realisees integralement en version originale en langue francaise » ainsi que de « celles qui sont principalement realisees en langue francaise des lors que le scenario original et le texte des dialogues ont ete rediges en langue francaise ». Pour permettre aux chaines de television d'adapter leur programmation a cette nouvelle definition, l'article 11 du meme decret assimile aux oeuvres audiovisuelles et cinematographiques, d'expression originale francaise les oeuvres qui, respectivement ont beneficie du soutien financier de l'Etat ou constituent une oeuvre de reinvestissement au sens de l'article 13 du decret no 59-1512 du 30 decembre 1959 jusqu'au 31 mars 1992. A compter de cette date, les criteres economiques ne seront donc plus pris en compte pour la qualification d'oeuvre d'expression originale francaise. Cependant, la commission des communautes europeennes a estime que l'exigence de redaction du scenario et des dialogues en francais pouvait constituer une discrimination a l'egard des scenaristes et dialoguistes etrangers. L'actuelle definition va donc etre modifiee, conformement au compromis passe avec la commission des communautes europeennes le 31 juillet 1991. La reference faite au scenario et aux dialogues sera supprimee. Un projet de decret qui comportera des dispositions en ce sens est en cours de redaction. La formulation adoptee, loin d'etre prejudiciable a la creation et a la diffusion des oeuvres d'expression de langue francaise, est en mesure de preserver le rattachement de l'oeuvre au patrimoine linguistique et culturel francais.
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