FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50831  de  M.   Mandon Thierry ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4878
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  772
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Depenses afferentes a l'habitation principale. personnes disposant d'un logement de fonction
Texte de la QUESTION : M Thierry Mandon appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation particuliere des personnes beneficiant d'un logement de fonction par « necessite absolue de service », au regard des conditions dans lesquelles elles peuvent beneficier des regles relatives aux interets d'emprunt deductibles des impots lors de l'acquisition d'un bien immobilier a titre de residence principale. En effet l'acquisition d'un bien immobilier par ces personnes occupant un logement de fonction est placee sous le regime des residences secondaires et le logement de fonction qu'ils occupent est considere comme residence principale ; de ce fait, ces personnes ne peuvent deduire de leurs impots les interets d'emprunt lors de l'achat d'un bien. Il lui demande s'il ne considere pas injuste a l'egard de ces personnes l'application de ces regles dans la mesure ou leur residence principale est directement liee a l'exercice de leur profession et s'il ne serait pas possible de deduire les interets d'emprunt contractes du seul achat immobilier qu'ils realisent dans leur fonction.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction, ce logement constitue en principe la residence principale du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction resident effectivement et en permanence dans une autre habitation, il est admis que cette derniere soit consideree comme constituant l'habitation principale de ce foyer. En outre, l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi no 91-1323 du 30 decembre 1991) elargit les possibilites de beneficier de la reduction d'impot pour interets d'emprunt prevue a l'article 199 sexies 1o b du code general des impots meme si l'immeuble n'est pas immediatement affecte a leur habitation principale : les contribuables qui ne sont ni proprietaires ou usufruitiers de leur habitation principale, ni titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement, peuvent beneficier de cette reduction d'impot s'ils s'engagent a occuper le logement qu'ils acquierent a titre de residence principale avant le 1er janvier de la cinquieme annee suivant celle de la conclusion du pret et pendant le meme nombre d'annees que celui au titre desquelles les reductions ont ete pratiquees. Cet article s'applique aux prets conclus a compter du 1er janvier 1992. Ces dispositions vont pleinement dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O