FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50896  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4875
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1216
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Primes specifiques. conditions d'attribution. personnel affecte aux terminaux micro-ordinateurs ou aux machines a traitement de texte
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin demande a M le secretaire d'Etat aux collectivites locales s'il est dans ses intentions de revoir le decret no 73-780 du 23 juillet 1973 afin de permettre a tous les agents des collectivites locales affectes aux terminaux micro-ordinateurs ou aux machines a traitement de textes de beneficier des primes specifiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article 13 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 et du decret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les regimes indemnitaires des agents territoriaux sont fixes dans la limite de ceux dont beneficient les differents services de l'Etat. S'agissant de primes liees a des responsabilites ou sujetions particulieres, les textes indemnitaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat ont vocation a servir de reference et de limite aux fonctionnaires territoriaux. Ainsi le decret no 71-343 du 29 avril 1971, modifie par le decret no 89-558 du 11 aout 1989, relatif aux fonctions et au regime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des etablissements publics affectes au traitement de l'information s'applique-t-il egalement aux fonctionnaires territoriaux. Ce texte fixe les conditions relatives aux diplomes, au niveau hierarchique et aux structures dans lesquelles les agents sont appeles a exercer leur activite. C'est ainsi que seuls peuvent beneficier d'une prime les fonctionnaires assumant des fonctions au sein des centres automatises de traitement de l'information et des ateliers mecanographiques. L'utilisation isolee de materiel micro-informatique ou l'utilisation de materiel de traitement de texte ne repond pas aux criteres vises par le decret precite. Dans ces conditions, il ne peut y avoir extension de la prime dite « informatique » a tous les agents territoriaux quelles que soient les modalites d'utilisation par ceux-ci d'appareils informatiques.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O