FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 508  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2160
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  741
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires generaux des communes de deux mille a cinq mille habitants. statut
Texte de la QUESTION : M Alain Vidalies appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur le cas des personnes recues au concours de secretaire general des villes de 2 000 a 5 000 habitants avant la parution du decret relatif au statut particulier de la filiere administrative communale. Leur situation n'est pas precisee par les textes, le decret ne peut leur etre applique (le concours etant anterieur) et l'emploi disparait, secretaire general n'etant plus un grade. En outre, en milieu rural, il est difficile de trouver avant le 31 decembre 1988, un poste de secretaire general d'une ville de 2 000 ou 5 000 habitants ; meme ceux qui auront ete recrutes avant cette date sont incertains quant a leur avenir, seront-ils attaches ou redacteurs ? Deux solutions s'averent possibles : 1o soit, vu le faible nombre de personnes concernees, leur integration au grade d'attache, ou leur inscription de plein droit sur la prochaine liste d'aptitude au grade d'attache territorial ; 2o soit, pour ceux qui n'auraient pas ete recrutes en 1988, une inscription de plein droit sur la liste d'aptitude au cadre d'emploi des secretaires de mairie et dans les memes conditions de duree (decret no 87-1103) tout en leur maintenant, a titre transitoire, la possibilite d'exercer leurs fonctions immediatement comme secretaire general d'une commune de 2 000 a 5 000 habitants. Ces agents conserveraient ainsi l'essentiel des avantages qui decoulaient jusque-la de la reussite au concours alors qu'un prejudice grave leur serait cause dans le cas contraire. En consequence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre a l'egard de ces personnes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 46 du statut particulier des attaches territoriaux qui avait fixe au plus tard au 31 decembre 1988, la periode transitoire de recrutement pour pourvoir a certains emplois suivant les regles en vigueur a sa date de publication, n'a pas pour consequence de restreindre la duree de validite des listes d'aptitude au grade d'attache. En effet, conformement aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, la duree de validite de ces listes mentionnees a l'article 116 de cette loi sur lesquelles sont inscrits de plein droit les attaches communaux issus des concours ou de la promotion interne est, au minimum, egale a deux ans. S'agissant en revanche des laureats des concours de secretaire general des villes de 2 000 a 5 000 habitants qui n'etaient pas necessairement organises par le centre de formation des personnels communaux et ne relevent donc pas de l'article 116 de la loi precitee, il convient de considerer que leur succes a ce concours leur permettait d'etre recrutes conformement aux regles qui regissent cet emploi jusqu'au 31 decembre 1988 au plus tard, date a laquelle ces regles ont perdu leur fondement juridique.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O