FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50900  de  M.   Mauger Pierre ( Rassemblement pour la République - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4864
Réponse publiée au JO le :  13/01/1992  page :  136
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Location saisonniere en meuble. bailleur non professionnel. loyer. assujettissement
Texte de la QUESTION : M Pierre Mauger appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des loueurs en meuble non professionnels au regard des regles d'assujettissement a la securite sociale. Il a ete indique que certaines caisses reclameraient le paiement de cotisations sociales a des loueurs, pourtant non professionnels, au motif que ceux-ci, compte tenu des dispositions legislatives de caractere fiscal actuellement en vigueur, seraient soumis au paiement de la taxe professionnelle. Cette situation paraissant confuse et source d'inegalites, et donc susceptible a ce titre de donner lieu, le cas echeant, a des contentieux, il lui demande de bien vouloir preciser les criteres que les caisses doivent retenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les proprietaires qui effectuent de facon reguliere des locations saisonnieres de logements meubles exercent, aux termes de l'arret du Conseil d'Etat du 11 mai 1987 « Millet », une activite non salariee entrainant en vertu de l'article 1447 du code general des impots leur assujettissement a la taxe professionnelle. Des lors, ces personnes sont affiliees, en application des dispositions de l'article L 622-4 du code de la securite sociale, au regime des non-salaries non agricoles, et les revenus qu'elles tirent de ces locations doivent etre soumis aux cotisations sociales dues par les personnes non salariees. Toutefois, les proprietaires qui sont exoneres de la taxe professionnelle en tant que beneficiaires de l'un des cas d'exoneration prevus a l'article 1454 du code general des impots sont egalement exoneres de toute cotisation sociale. De plus, les proprietaires d'exploitations agricoles qui pratiquent des activites d'accueil touristique sur leurs exploitations continuent de relever du seul regime agricole pour ces activites et cotisent donc aupres de ce regime sur l'ensemble de leurs revenus, conformement a l'article 61 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990. Les personnes se livrant exceptionnellement a des locations en meubles ne sont pas assujetties a la taxe professionnelle. Par voie de consequence, elles ne sont pas non plus assujetties au paiement de la cotisation d'assurance vieillesse ou de maladie. Toutefois, l'affiliation d'office a du etre prononcee en application de l'article R 615-21 du code de la securite sociale, lorsque les interesses n'ont pas repondu aux demandes de renseignements formulees par la caisse. Cette immatriculation d'office entraine l'assujettissement a la cotisation minimale prevue a l'article D 612-5 du code de la securite sociale. Cependant, comme le prevoit le meme article, les personnes dont l'activite non salariee non agricole n'est pas principale ne sont pas assujetties a cette cotisation. Dans la mesure ou ces assures exercent par ailleurs une autre activite, il leur appartient de communiquer a la CMR tous les renseignements relatifs a cette autre activite afin qu'il puisse etre fait application des dispositions de l'article R 615-3 du code de la securite sociale relatif a la determination de l'activite principale et de modifier, le cas echeant, la cotisation si l'activite non salariee est secondaire.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O