FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 50902  de  M.   Richard Lucien ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4901
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  805
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Calcul. assiette. entreprises a activite discontinue. prise en compte des allocations de conges payes comme element de salaire
Texte de la QUESTION : M Lucien Richard appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes qui surgissent frequemment a l'occasion du calcul de l'indemnite de licenciement des salaries d'entreprises a activite discontinue, en particulier dans le secteur du batiment. Lui rappelant que le code du travail (art R 112-1) se refere pour la majorite des cas au salaire moyen des trois derniers mois - avec possibilite depuis l'entree en vigueur de l'accord du 10 decembre 1977 de retenir comme base le salaire moyen des douze derniers mois precedant le licenciement -, il lui expose que, parmi les entreprises du batiment, ou les conges payes sont verses par une caisse speciale, il est arrive que certaines d'entre elles refusent d'integrer cet element de salaire dans l'assiette servant au calcul de l'indemnite. L'assimilation des allocations de conges payes au salaire decoulant du contrat de travail etant depuis longtemps admise tant sur le plan du droit fiscal que sur celui de la legislation sociale, il considere que ces exclusions, lorsqu'elles sont pratiquees, sont de nature a porter un prejudice grave et direct aux interets des salaries ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question precise ainsi que sur les mesures qu'il pourrait etre opportun de prendre afin de garantir la prise en compte systematique des allocations de conges payes comme element de salaire, que celles-ci aient ete versees par l'employeur ou par l'intermediaire d'une caisse speciale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, le salaire a prendre en consideration pour le calcul de l'indemnite de licenciement est le douzieme de la remuneration des douze derniers mois precedant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarie. Cette remuneration doit inclure tous les elements du salaire y compris les sommes versees au titre des conges payes qui constituent effectivement un element du salaire ainsi que le mentionne expressement l'article D 223-6 du code du travail. Aucune distinction n'etant prevue dans les textes selon la personne qui verse ces sommes, il en resulte que celles-ci doivent etre incluses dans le salaire servant de base de calcul de l'indemnite du licenciement, qu'elles soient versees par l'employeur ou par une caisse de conges payes. En tout etat de cause, en cas de refus de l'employeur d'integrer les indemnites de conges payes dans le salaire de reference, il appartient au salarie concerne de saisir l'autorite judiciaire, seule competente pour trancher ce litige.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O