Texte de la QUESTION :
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M Roland Blum attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes poses en matiere d'adjudication d'immeubles a la barre du tribunal de grande instance pour les divers droits de preemption tels que : le droit de preemption urbain ; le droit de preemption en zone d'amenagement differe (ZAD) ; le droit de preemption en perimetre sensible ou encore en protection du littoral. En effet, les avocats et greffiers sont amenes a soumettre systematiquement toutes les adjudications au benefice de droit de preemption alors que, soit la nature des biens, soit la nature des procedures font echapper l'adjudication a l'exercice de certains droits. Il demande s'il ne serait pas possible que soient etablies a leur intention : la liste exhaustive des biens soumis a chacun des droits susvises ; la liste des types de procedure qui echappent a l'exercice de ces droits, et qui pourraient etre : la saisie immobiliere ; la liquidation des biens (loi de 1967) ; le reglement judiciaire (loi de 1967) ; la liquidation judiciaire (loi de 1985) ; le redressement judiciaire (art 81, alinea 4, loi du 25 janvier 1985) ; les ventes de biens de mineurs ; les licitations ; les ventes de biens a la requete du service des domaines dependant des successions declarees vacantes, en la forme des ventes de biens de mineurs (art 1001 du code de procedure civile) ; les ventes de parts sociales donnant vocation a la propriete immobiliere ; les ventes de biens dependant d'une succession acceptee sous benefice d'inventaire. M Quiles, alors ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, lors de la deuxieme lecture de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, a declare que les cas d'adjudication concernes par les droits de preemption sont ceux « dans lesquels des interets specifiques doivent etre proteges » : la vente de biens de mineurs ou d'incapables majeurs ; la liquidation des biens. Doit-on en deduire que les autres cas enumeres ci-dessus sont exclus du champ d'application des droits de preemption.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le champ d'application materiel des droits de preemption dans les espaces naturels sensibles, dans les zones d'amenagement differe, ainsi que celui du droit de preemption urbain, sont definis par les articles L 142-3 et L 213-1 du code de l'urbanisme. Ces textes determinent les mutations et les biens soumis aux droits de preemption. Les notaires et les greffiers sont tenus de purger ces droits, notamment lors d'adjudications faites a la barre du tribunal. Il est difficile de dresser une liste exhaustive des biens et mutations concernes, soumis ou non aux droits de preemption, compte tenu en particulier de la diversite des situations et des conventions passees. De surcroit, il demeure certaines incertitudes que la jurisprudence n'a pas encore levees. Ainsi peut-on citer le cas des ventes d'actifs immobiliers realisees a l'occasion de procedures collectives ou des cessions de tantiemes contre remise de locaux a construire consenties a un constructeur coindivisaire. De meme peut-on s'interroger sur les differences de champ d'application materiel existant entre le droit de preemption dans les espaces sensibles des departements et les droits de preemption urbain et en ZAD. Une reflexion doit etre tres prochainement conduite avec le ministere de l'equipement a la lumiere de l'audit du Conseil d'Etat sur le droit de l'urbanisme. Ces questions ne manqueront pas d'etre abordees. Par ailleurs, l'attention de la commission de reforme de la saisie immobiliere installee recemment a la Chancellerie sera attiree sur les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire.
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