Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Successions et liberalites
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Analyse :
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Dation en paiement. exoneration des droits de mutation sur les dons d'oeuvres d'art. musees des collectivites locales
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre delegue au budget que lors, du vote en premiere lecture du budget pour 1992, il a affirme que son amendement concernant les musees departementaux avait un interet totalement nul. Or les avantages fiscaux existant en matiere de donations ou legs d'oeuvre d'art sont de deux ordres : dation en paiement, donation avec reserve de jouissance qui permet au donataire de conserver le bien sa vie durant. La dation en paiement permet de regler les droits de succession par remise d'oeuvres d'art (art 1716 bis du code general des impots, cf annexe 5 ci-jointe). Cette procedure qui a un caractere exceptionnel est subordonnee a un agrement du ministre de l'economie et des finances pris sur avis d'une commission competente et apres intervention du ministre interesse par l'affectation eventuelle du bien (art 384 et art 310 G de l'annexe II du CGI ci-joints). La donation avec reserve de jouissance (art 1131 du code general des impots) permet au donataire d'obtenir l'exoneration des droits d'enregistrement dus a raison de l'acquisition a titre onereux ou titre gratuit qui a fait rentrer dans son patrimoine le bien objet de la donation. La procedure d'agrement est la meme que celle pour la dation en paiement. Elle suppose donc les memes interventions ministerielles : la decision de donner suite a l'offre de donation appartient a l'Etat qui, par ailleurs, renonce au montant des droits dont il est destinataire. Par ailleurs, il est admis que l'offre de donation a l'Etat puisse etre assortie de la condition que le bien faisant l'objet de la liberalite soit affecte par l'Etat a un musee departemental ou communal (reponse a la question de M Porteu de la Morandiere, JO, AN du 7 mars 1988). L'argumentation exposee par le ministre delegue au budget lors du debat sur l'amendement de l'auteur serait qu'a son avis cet amendement etait soit sans portee, soit redondant avec les dispositions de l'article 1131 du CGI comme l'etait deja l'article 7-III de la loi du 19 aout 1986. Cette position n'a pas ete celle du Senat et notamment de son rapporteur general. D'une part, celui-ci indique que la reglementation a partiellement tire les consequences de l'article 7-III de la loi du 19 aout 1986, en admettant l'affectation dans un musee departemental ou municipal. D'autre part, le rapporteur general precise egalement ce qui doit etre encore fait : application a la dation en paiement, presence d'un representant de la collectivite locale interessee par la clause de depot au sein de la commission. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si l'analyse pertinente du Senat (qui lui donne en consequence tort) n'est finalement pas plus objective que la sienne.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 68-1251 du 31 decembre 1968 tendant a favoriser la conservation du patrimoine artistique nationale a institue deux mesures distinctes en matiere de mutations a titre gratuit. La premiere concerne une exoneration conditionnelle des droits dus par l'heritier, le donataire ou le legataire qui consent a l'Etat une donation portant sur un objet d'art ou de collection recueilli par voie de donation ou de succession (CGI, art 1131). La seconde institue la possibilite pour tout heritier, donataire ou legataire de payer les droits de succession par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique (CGI, art 1716 bis). L'application de ces deux mesures est subordonnee a un agrement prealable donne dans les conditions precisees a l'article 310 G de l'annexe II au code general des impots et apres avis d'une commission dont la composition est fixee par l'arrete conjoint du Premier ministre, du ministre de la culture et de celui du budget. A cet egard, il est confirme a l'honorable parlementaire que l'offre de donation faite a l'Etat peut d'ores et deja etre assortie de la condition que l'oeuvre d'art soit affectee a un musee departemental ou communal. En revanche, il ne saurait etre envisage que le redevable de droits de succession puisse poser pour condition l'affectation a un musee determine des oeuvres d'art qu'il propose a l'Etat en reglement de sa dette fiscale. En effet, une telle mesure serait contraire au principe de l'universalite budgetaire et a celui selon lequel l'impot est paye sans contrepartie. L'acceptation par l'Etat d'une dation en paiement ne peut donc, en aucun cas, etre assortie d'une contrainte de la part du redevable de l'impot.
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