Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 qui organisaient la procedure dite « d'appropriation de plein droit des terrains non batis » ont ete codifies. L'article L 141-6 du code de la voirie routiere prevoit desormais que la deliberation du conseil municipal decidant le redressement ou l'elargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est executoire, transfert, au profit de la commune, de la propriete des parcelles ou parties de parcelles non baties situees a l'interieur des limites fixees par le plan parcellaire auquel elle se refere et qui lui est annexe. La deliberation qui emporte transfert dans le domaine public communal des terrains non batis est toujours precedee d'une enquete publique et a les memes effets qu'une ordonnance d'expropriation. La prise de possession des terrains ne peut intervenir qu'apres paiement ou consignation des indemnites. Les dispositions de l'article L 141-6 precite concernent les seuls cas de redressement ou d'elargissement d'une voie communale existante et excluent l'hypothese d'une ouverture de voie nouvelle.
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