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Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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Taux
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Analyse :
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Acquisition de terrains a batir
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Texte de la QUESTION :
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M Jean Valleix attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les difficultes rencontrees en matiere d'application de l'article 10 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant augmentation du taux de TVA de 13 p 100 a 18,60 p 100 sur les acquisitions de terrains a batir. Il lui expose qu'en fixant au 15 juillet la date ultime laissee aux parties pour maintenir leur acquisition au regime anterieur de 13 p 100, le legislateur n'etait pas sans ignorer l'eventuelle fermeture a cette date des bureaux de l'enregistrement, le 14 juillet 1991, jour ferie, correspondant a un dimanche. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir donner des instructions a ses services pour que, conformement a l'article 648 du code general des impots, le delai soit proroge au lendemain 16 juillet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 10 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 a supprime, pour les ventes de terrains a batir, le taux particulier de 13 p 100 et l'a remplace par le taux de 18,60 p 100. Afin de ne pas compromettre l'equilibre des plans de financement lies a des operations deja engagees au moment de l'entree en vigueur de ce texte, le legislateur a prevu a titre de mesure transitoire que les acquisitions de terrains a batir, realisees avant le 1er janvier 1992, beneficieraient du taux de 13 p 100 des lors qu'un document, enregistre avant le 15 juillet 1991, permettrait de considerer que la vente etait en cours de realisation a la date d'enregistrement dudit document. La regle selon laquelle le delai prevu pour l'execution de la formalite de l'enregistrement ou la formalite fusionnee est proroge, lorsque son echeance coincide avec un jour de fermeture du bureau, jusqu'au premier jour ouvrable qui suit, n'est applicable que dans les situations ou la formalite est un acte obligatoire dont le non-respect du delai d'execution est sanctionne par des penalites. Tel n'est pas le cas du document prevu au second alinea du paragraphe VI de l'article 10 de la loi du 26 juillet 1991 qui releve d'une operation de nature differente et dont l'enregistrement avant le 15 juillet 1991 etait la condition pour beneficier d'un taux de taxe sur la valeur ajoutee plus favorable. La mesure proposee par l'honorable parlementaire aboutirait a modifier la loi par voie de decision administrative. Il n'est donc pas possible de reserver une suite favorable a sa demande.
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