FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51098  de  M.   Esteve Pierre ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5017
Réponse publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1245
Rubrique :  Mariage
Tête d'analyse :  Regions matrimoniaux
Analyse :  Code civil, article 1397. application
Texte de la QUESTION : M Pierre Esteve attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 1397 du code civil regissant la modification ou le changement de regime matrimonial. Il apparait en effet que certains tribunaux de grande instance demandent qu'a l'appui de la requete en homologation d'un changement d'un regime de communaute en regime de separation de biens soit joint un projet de partage de la communaute. Si l'on peut concevoir qu'une telle demande rentre dans le cadre des renseignements et informations qui peuvent etre exiges par le juge lorsqu'ils lui semblent necessaires pour etre eclaire sur le bien-fonde de la requete - dans la mesure notamment ou le changement de regime doit etre conforme a l'interet de la famille - il n'en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, toute convention liquidant par anticipation le regime matrimonial en partageant la communaute avant la dissolution du regime est entachee de nullite absolue. Par ailleurs, l'article 1397 du code civil n'imposant, a compter du jugement d'homologation, aucun delai aux epoux pour proceder a la liquidation de l'ancien regime quand bien meme le nouveau regime serait celui de la separation de biens, il semble que l'interet, pour le juge, d'un projet de partage soit limite en fait. Aussi lui demande-t-il, afin que les epoux n'aient plus lieu de craindre la nullite de la convention homologuee ou le rejet de la demande d'homologation selon qu'ils etablissent ou non un projet de partage, de bien vouloir preciser : 1o que le projet de partage joint a l'appui d'une demande d'homologation d'un changement de regime de communaute en un regime de separation ne peut etre tenu pour une convention definitive susceptible d'etre frappee d'une nullite qui s'etendrait a l'homologation elle-meme ; 2o s'il ne conviendrait pas de completer l'article 1397 du code civil ou l'article 1302 du nouveau code de procedure civile afin d'encadrer la pratique des tribunaux en cette matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les magistrats saisis d'une requete en homologation de changement de regime matrimonial ont notamment pour mission de s'assurer que les epoux n'utilisent pas la procedure instituee par l'article 1397 du code civil, dans le but de porter atteinte aux droits de leurs enfants ou de leurs creanciers. En effet, la loi ne fixant aucun delai pour effectuer les operations de liquidation et de partage, les creanciers pourraient se voir leses, en cas de substitution d'un regime separatiste a un regime communautaire. Aussi, afin de controler l'absence de fraude aux droits des creanciers, certains tribunaux demandent aux epoux de transmettre, avec leur requete, un projet de partage de la communaute. Sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, cet acte n'apparait pas avoir la nature juridique d'une convention sous seing prive, dans la mesure ou il ne constitue qu'un projet d'acte de partage ne liant pas les parties. S'il en revetait la forme, il pourrait etre frappe de nullite par application de l'article 1450 du code civil sans que cette nullite, sous reserve de la meme appreciation, s'etende a l'homologation elle-meme. Le projet de partage n'est qu'un element d'information que le magistrat a la faculte de demander aux parties, au meme titre qu'il peut ordonner toute mesure d'instruction permettant d'eclairer sa decision. Il ne fait pas partie de la convention qui est soumise a l'homologation. Compte tenu de ces elements, il ne parait pas necessaire, en l'etat, d'encadrer la pratique des tribunaux en fixant par voie legislative ou reglementaire la liste des documents devant etre produits par les parties au moment du depot de la requete. Au contraire, les juges du fond doivent pouvoir apprecier, dans chaque cas d'espece, si la production d'un projet de partage est necessaire afin de les eclairer sur l'existence d'une eventuelle fraude aux droits des creanciers.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O