|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Depuis quelques annees, une nouvelle forme de distribution commerciale se developpe. Il s'agit d'une formule qui dissocie le moment de l'offre de vente de celui de l'acte de vente. Avant le passage d'un camion dans une commune determinee, une distribution de catalogues a ete effectuee. Dans ceux-ci figure generalement un bon de commande qui peut etre soit envoye au siege de l'entreprise, soit remis dument rempli prealablement a la livraison. Enfin, une commande peut etre passee par telephone et eventuellement par telematique. La cour d'appel de Nimes, dans une decision du 4 novembre 1986, s'est prononcee sur la nature des prestations offertes par ces camions. Elle a reconnu que la vente etait devenue parfaite au moment de l'acceptation par le client du prix et de la chose, acceptation materialisee par l'etablissement du bon de commande, et que la vente ne pouvait etre retenue pour realisee sur place par le prepose du vehicule, celui-ci n'ayant pas fait l'offre. Dans le cas precis pour lequel cette decision intervenait, cette position juridique conduisait la cour a ecarter l'application de la loi du 30 decembre 1906 relative a la vente au deballage. Elle conduirait, le cas echeant, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux judiciaires, a rejeter l'application des dispositions concernant l'exercice d'activites non sedentaires qui ne s'appliquent pas aux activites de livraison. Ce type de vente doit etre considere comme constituant une vente a distance, soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi no 88-21 du 6 janvier 1988, qui accordent a l'acheteur un delai de sept jours francs a compter de la livraison pour faire retour du produit au vendeur pour echange ou remboursement. En revanche, si la prestation est realisee alors qu'aucun bon de commande dument rempli n'est presente par le client au commercant ou a son representant, on peut en fonction des circonstances propres a chaque operation, etre amene a considerer qu'il pourrait s'agir d'une vente au deballage. Cette methode de vente, quant a elle, est soumise a autorisation municipale et est reglementee par la loi du 30 decembre 1906 et le decret no 62-1463 du 26 novembre 1962. Elle se caracterise par une publicite prealable, par son caractere reellement ou apparemment exceptionnel ainsi que par le fait qu'elle est realisee sur des emplacements non habituellement destines au commerce considere. Une vente au deballage realisee notamment sans autorisation donne lieu a une sanction de 180 francs a 20 000 francs et a la saisie des marchandises mises en vente. Il est precise que le procede mis en cause par l'honorable parlementaire reste en outre soumis aux reglementations qui s'imposent a toute vente commerciale en matiere d'annonces de prix et de publicite. Quant a l'occupation privative du domaine public, elle est soumise a un regime specifique qu'il appartient aux autorites concernees de faire respecter. C'est ainsi qu'il incombe au maire, au president du conseil general ou au prefet de delivrer les autorisations appropriees aux personnes souhaitant occuper le domaine public communal, departemental ou de l'Etat. Toute personne etablie sur la voie publique doit donc detenir une permission de voirie, lorsqu'elle utilise une installation incorporee au sol, et un permis de stationnement, lorsqu'il n'y a pas d'emprise. Ainsi l'occupation privative du domaine public et qui donne lieu a une encombrement de la voie publique expose-t-elle son auteur a une amende de 1 300 francs a 2 500 francs, et eventuellement a un emprisonnement de cinq jours porte a dix jours en cas de recidive (art 38-11 du code penal). Ces dispositions ne font pas obstacle a l'application des pouvoirs conferes au maire en matiere de police generale par les articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes reglementant l'occupation du domaine public afin d'assurer le libre pasage sur les voies publiques. Une infraction a un arrete municipal reglementant l'occupation du domaine public entraine l'application de l'article R 38-14 du code penal qui prevoit une amende de 1 300 francs a 3 000 francs, et une peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus. En outre, les marchandises peuvent etre saisies et confisquees en application de l'article R 39-1 du meme code. De plus, le decret no 58-1354 du 27 decembre 1958 punit d'une amende de 1 300 francs a 2 500 francs ceux qui auront porte atteinte a l'integrite du domaine public routier ou qui, sans autorisation prealable, auront occupe tout ou partie de ce domaine ou de ses dependances ou y auront effectue des depots. Etant tres attache au developpement harmonieux de toutes les formes de commerce, le departement de l'artisanat, du commerce et de la consommation demeure tres attentif aux eventuels besoins d'encadrement specifique lies a l'emergence de nouveaux modes de distribution commerciale.
|