FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51128  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5016
Réponse publiée au JO le :  13/01/1992  page :  181
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Alsace-Lorraine. professions de foi bilingues. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait qu'une decision du president du conseil d'aout 1919 avait dispose que pour les elections legislatives du 16 novembre 1919 (et elles seulement), les affiches des candidats en Alsace-Lorraine pourraient etre bilingues. Depuis lors d'autres decisions ont permis aux candidats de faire publier leur profession de foi a la fois en allemand et en francais. Il souhaiterait qu'il lui indique si un texte a valeur reglementaire qui soit donc opposable aux candidats (et si oui bien entendu lequel) impose que le texte en allemand soit strictement identique au texte en francais. Il souhaiterait egalement savoir s'il est obligatoire que les photographies ou reproductions sur le texte en allemand soient les memes que celles sur le texte en francais. Il souhaiterait enfin savoir si certaines phrases en francais ou certaines expressions en francais peuvent figurer sur la version allemande de la profession de foi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le bilinguisme des documents electoraux dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et une partie de celui de la Moselle est un usage qui trouve son origine dans la circulaire du president du conseil, ministre de la guerre, evoquee par l'honorable parlementaire, confirmee par des instructions verbales du ministre de l'interieur apres la Liberation. Il ne se fonde donc sur aucun texte legislatif ou reglementaire, mais concerne en revanche toutes les elections politiques. Cette tolerance permet de doubler les circulaires et affiches etablies en francais par un document redige en allemand. Il en decoule que le document allemand doit etre la traduction du document francais ; dans le cas contraire en effet, le candidat recourant au bilinguisme (ce qui reste facultatif) diffuserait un nombre de documents electoraux double de celui autorise par le code electoral, lequel s'applique dans les departements concernes comme ailleurs. Il reste que rien ne parait s'opposer a ce que, dans les affiches et circulaires redigees en allemand, certaines phrases ou certaines expressions apparaissent en francais, des lors qu'elles ne feraient que reprendre des phrases ou expressions figurant deja dans la version francaise. En revanche, les eventuelles photographies doivent etre identiques dans les deux versions, pour eviter que la traduction ne se presente comme un document nouveau par rapport au texte francais.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O