FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51257  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5017
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3930
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Cours administratives d'appel
Analyse :  Procedure. recours obligatoire a un avocat. commune. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard expose a M le ministre de l'interieur le cas d'une commune en litige avec un instituteur a propos du droit a l'attribution d'une indemnite de logement. En premiere instance, un tribunal administratif a reconnu le bien fonde d'une deliberation refusant cette attribution. L'instituteur concerne a forme appel devant la cour administrative. Celle-ci vient d'inviter le maire a presenter ses moyens de defense en soulignant l'exigence du recours a un avocat. Or, dans la procedure anterieure devant le Conseil d'Etat un tel appel etait exonere de l'obligation de l'avocat. Il s'attacherait donc une exigence nouvelle liee a la reforme des juridictions administratives. Il faut d'ailleurs souligner que si la requete de l'instituteur en cause tend a obtenir le versement d'une indemnite de logement, il ne s'agit pas, pour autant, d'un recours dit « de plein contentieux », mais d'un recours tendant a obtenir l'annulation d'une decision qui, si elle est obtenue, entrainera evidemment le versement de l'indemnite. Des lors, il aimerait savoir si une commune doit effectivement engager les frais d'avocat pour presenter des moyens qui ne seront pas differents de ceux qu'elle avait fait valoir en premiere instance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le contentieux de l'indemnite de logement des instituteurs peut comporter deux modalites. La premiere, relevant de l'exces de pouvoir, consiste a contester la decision municipale refusant l'attribution de l'indemnite. La seconde, relevant du plein contentieux, consiste a demander le versement de l'indemnite, des lors notamment que le tribunal prealablement saisi en exces de pouvoir a constate le bien fonde du droit de l'instituteur au benefice de l'indemnite. Si, conformement au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les litiges relevant du plein contentieux necessitent l'intervention d'un avocat, en revanche ceux concernant les recours pour exces de pouvoir formes contre les actes des diverses autorites administratives en sont dispenses (article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat). En outre, le calendrier de mise en oeuvre du transfert de competences aux cours administratives d'appel, sur la base de la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987, prevoit deux etapes selon qu'il s'agit d'appels en plein contentieux ou en annulation. Pour les premiers, les cours sont competentes depuis le decret no 88-906 du 2 septembre 1988. Pour les seconds, selon le decret no 92-245 du 17 mars 1992, celles-ci ne statueront sur les jugements des tribunaux administratifs rendus sur recours pour exces de pouvoir diriges contre des decisions non reglementaires qu'a compter du 1er septembre 1992, et dans des domaines bien precis. L'article 6 de ce dernier prevoit, par ailleurs, la dispense du ministere d'avocat pour les requetes formees contre les decisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour exces de pouvoir contre les actes des diverses autorites administratives. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, il semble qu'une confusion ait ete operee par l'appelant. Selon l'objet de l'appel tel qu'il a ete porte devant la Cour, il est probable que celle-ci n'a pu que le qualifier de recours de plein contentieux, ce qui explique les consequences qu'elle en a tirees quant a sa propre competence et au ministere d'avocat.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O