FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51265  de  M.   Richard Lucien ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5017
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1352
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation globale d'equipement. fonds de concours. evolution de la population. tarifs. choix
Texte de la QUESTION : M Lucien Richard appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le cas specifique des communes qui, a la suite d'un recensement intervenu entre deux elections municipales, voient leur population passer dans une categorie differente de celle dont elles relevaient au moment de la constitution de l'equipe municipale. Il lui rappelle qu'aux termes de la loi de decentralisation, les communes de moins de 2 000 habitants se trouvent placees sous un regime predetermine en ce qui concerne les modalites d'evaluation et de versement de la dotation globale d'equipement, alors qu'une faculte d'option (en faveur du fonds de concours) est ouverte aux communes depassant ce nombre d'habitants. Il lui expose que certaines petites communes, soumises a recensement dans l'intervalle de deux elections municipales, peuvent voir leur population franchir ce seuil et souhaiter disposer de ce fait et a titre derogatoire de la possibilite d'exercer le droit a option reserve aux collectivites de la categorie intermediaire a laquelle les resultats du recensement a pour effet de les rattacher. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre la position du Gouvernement sur cette question precise ainsi que les dispositions specifiques qui pourraient etre decidees afin de tenir compte, dans le cas precedemment expose, de la modification resultant de l'operation de recensement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le prevoit l'article 103 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee, la faculte d'option accordee, en matiere de dotation globale d'equipement, aux communes touristiques et thermales dont la population n'excede pas 2 000 habitants ainsi qu'a toutes celles dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants, s'exerce dans le delai de trois mois suivant chaque renouvellement general des conseils municipaux. Aucune disposition particuliere n'a ete prevue pour que ce droit soit ouvert a l'occasion des recensements generaux de la population. A l'issue du delai d'option qui avait suivi les dernieres elections municipales de 1989, une nouvelle liste des communes eligibles a chacune des deux parts de la DGE avait ete fixee pour six ans. La loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992, relative a l'administration territoriale de la Republique, a apporte quelques modifications a cette situation qui repondent pour partie aux preoccuations de l'honorable parlementaire. En effet, pour tenir compte de la revision fixee par la loi precitee du mode de repartition de la dotation, la faculte d'option a ete ouverte cette annee, avec effet au 1er janvier 1993, a toutes les communes remplissant les conditions requises. Ainsi, les communes concernees dont la population a evolue lors des derniers recensements (generaux ou complementaires) de la population, auront-elles la possibilite de choisir le regime de la premiere ou de la deuxieme part de la DGE qui leur convient. Ce choix devra etre exerce avant le 7 mai 1992, pour respecter le delai de trois mois apres la parution au Journal officiel fixe par l'article 115 de la loi d'orientation precitee.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O