FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51354  de  M.   Montdargent Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5152
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3253
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Centres de conseils et de soins
Analyse :  Centres de sante. financement
Texte de la QUESTION : M Robert Montdargent fait part a M le ministre delegue a la sante de l'inquietude du comite national de liaison des centres de sante concernant l'avenir de ces etablissements. Il considere que les decrets portant application de la loi du 18 janvier 1991 (publies le 15 juillet 1991) concernant les modalites d'agrement et les mecanismes des conventionnements avec les caisses d'assurance maladie, laissant la porte grande ouverte a l'arbitraire. Ainsi, ils conferent de larges pouvoirs discretionnaires au prefet de region, lui permettant d'accorder ou de refuser l'agrement sur des criteres d'opportunite, de carte sanitaire, etc, alors que celui-ci devrait resulter du constat de la conformite de l'etablissement avec les conditions techniques d'agrement. Ce pouvoir risque de compromettre toute creation ou extension d'activite. D'autre part, l'etablissement de conventions et la possibilite de pratiquer le tiers payant sont soumis a l'appreciation des caisses qui n'ont pas d'obligation de justifier leur refus. Elles peuvent ainsi refuser le renouvellement des conventions en cours et qui arrivent a terme le 15 janvier 1992. Afin d'eviter l'institutionnalisation de l'arbitraire, il importe de modifier, en accord avec les organisations representatives, ces deux decrets dans un sens favorable au developpement des centres de sante. Enfin, pour pallier les difficultes financieres des centres, il est egalement necessaire d'assurer l'application concrete de la procedure des subventions par les caisses, a compter du 1er juillet 1991. Compte tenu de la place et du role des centres de sante dans l'equipement sanitaire du pays, il lui demande de bien vouloir repondre favorablement a ces demandes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif institue par les decrets du 15 juillet 1991 pris en application de l'article 16 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 constitue un progres significatif pour les centres de sante. En effet, il reduit les charges sociales qu'ils supportent au titre des praticiens et auxiliaires medicaux qu'ils emploient et allege les normes techniques conditionnant leur agrement. Par ailleurs, il inscrit, comme pour l'ensemble des professions de sante, les relations des centres avec l'assurance maladie dans un cadre conventionnel. Sur ce dernier point, il convient de souligner le souci du Gouvernement de respecter la liberte des parties de contracter et de garantir en tout etat de cause une prise en charge satisfaisante des soins dispenses par les centres de sante. A cet effet, les conditions de tarification des centres agrees n'ayant pas conclu de convention avec les caisses d'assurance maladie ont ete alignees sur celles des etablissements conventionnes. En ce qui concerne le versement de la subvention allouee par les caisses primaires d'assurance maladie aux centres de sante agrees, l'honorable parlementaire est invite a signaler les problemes particuliers dont il aurait eu connaissance a la direction de la securite sociale (sous-direction des affaires administratives et financieres, bureau A 1) afin qu'il y soit remedie.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O