Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le ministre du commerce et de l'artisanat informe l'honorable parlementaire qu'aucune disposition au plan communautaire ne remet en cause la legislation francaise applicable aux baux commerciaux, telle qu'elle est definie par le decret no 53-960 du 30 septembre 1953 modifie. Les dispositions de ce decret aux termes de son article 38, conformement au principe de la liberte d'etablissement definie par le Traite de Rome, peuvent d'ores et deja etre invoquees par les commercants, industriels ou chefs d'une entreprise immatriculee au repertoire des metiers qui ont la qualite de ressortissant d'un Etat membre de la Communaute economique europeenne. L'acte unique en date des 17 et 28 fevrier 1986, qui modifie les traites institutifs des communautes, ne comporte en effet aucune mesure susceptible d'entrainer la suppression du statut francais des baux commerciaux. Le livre blanc de la commission des communautes sur l'achevement du marche interieur de la CEE recensant les quelque trois-cents directives necessaires a l'unification du marche ne prevoit pas non plus de modification. Relevant alors du droit interne francais, le statut des baux commerciaux ne pourra etre modifie sans intervention explicite du legislateur francais.
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