Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En l'etat actuel de droit francais, la prise en compte du temps de service national actif pour le recul de la limite d'age actif pour le recul de la limite d'age imposee pour l'acces a la fonction publique, resulte des dispositions de l'article L 64 du code du service national francais. Or, en vertu de ces dispositions, seuls les services accomplis dans l'armee francaise peuvent faire l'objet d'une prise en compte dans le calcul du recul de la limite d'age. Toutefois, le Gouvernement francais a bien pris acte de l'evolution de la jurisprudence communautaire en matiere de libre circulatiton des travailleurs. Il devra ainsi tenir compte de la position recente de la Cour de justice des communautes europeennes obligeant les Etats a appliquer egalement aux ressortissants des autres Etats membres une regle de droit national attribuant une protection contre les consequences defavorables sur le plan des conditions d'emploi dues aux obligations militaires (Aff. 15/69 - Ugliola). En outre, le Gouvernement francais a conscience que dans le cadre de l'ouverture de certains secteurs de la fonction publique francaise aux ressortissants de la communaute europeenne, dont le principe a ete pose dans la loi no 91-715 du 26 juillet 1991) Journal officiel de la Republique francaise du 27 juillet 1991), l'administration devra prendre en consideration dans ces secteurs les regles communautaires relatives a la libre circulation des travailleurs. Les principes de libre circulatiton et d'egalite de traitement des travailleurs au sein de la Communaute europeenne vont donc conduire le Gouvernement francais a completer les dispositions actuelles du droit national de facon a pourvoir prendre en compte pour l'appreciation de la limite d'age lors du recrutement de fonctionnaires ressortissants d'un autre Etat europeen, la periode de service national obligatoire cccomplie par les candidats dans leur pays d'origine.
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